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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012336
pub.
13/10/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Annexe Commission paritair de l'agriculture Convention collective de travail du 25 avril 1997 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45002/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Montant et modalités d'octroi

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti.

Art. 4.La période durant laquelle les ouvriers ont droit à l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise : 1 année de service : 4 semaines 5 années de service : 13 semaines 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 200 F par jour.

L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peut adapter les périodes mentionnées à l'article 4 et le montant mentionné à l'article 5, tenant compte de ses possiblilités financières. CHAPITRE III. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 7.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 6 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 8.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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