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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012344
pub.
24/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012344/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 mai 1997 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44988/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts, fixés par convention collective de travail du 30 avril 1996, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois et en fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 41800/CO/125.03, les avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixés par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence

Art. 3.A compter des prestations 1997 (payement 1998), le montant de l'avantage social, fixé par l'article 8 de la convention collective de travail du 29 mai 1991, comme modifié par convention collective de travail du 9 juin 1993, est marjoré de 0,90 p.c.

Art. 4.Le critère du 30 juin pour l'obtention de cet avantage social est maintenu.

Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif graves, et qui, durant tout l'année précédente étaient inscrits dans le registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois, bénéficier d'un avantage forfaitaire.

Les ouvriers qui entrent en service après le 1er janvier et qui sont toujours en service au 30 novembre bénéficient également de l'avantage forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé aux deux alinéas précédents s'élève à 2 000 F par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.

Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition.

Si le contrat commence avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

Si le contrat commence après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté.

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour", chaque jour pour lequel une allocation social légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour raisons économiques, de maladie ou d'accident du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée : 1° du 31ème au 343ème jour en cas de maladie;2° du 31ème au 120ème jour en cas d'accident du travail;3° du 31ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons d'ordre économique. Le calcul des jours est établi par année civile.

La période de carence de 30 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation d'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.

Art. 7.Le montant d'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 150 F par jour à partir du 1er janvier 1996, payement juin 1997: CHAPITRE IV. - Retenue pour frais administration

Art. 8.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence détermine le montant des retenues pour frais administratifs.

Cette retenue ne peut dépasser 10 p.c. du montant octroyé et ne s'applicable pas aux indemnités complémentaires fixées par le chapitre III de la présente convention collective de travail.

Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence peut décider de ne pas appliquer la retenue visée par le présent article à l'égard de certaines catégories d'ouvriers. CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 9.§ 1er. Les travailleurs affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 de la présente convention collective de travail reçoivent une prime syndicale de 3 500 F par an. § 2. Les travailleurs affiliés à une syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 4 de la présente convention collective de travail, reçoivent une prime syndicale de 300 F par mois couverte par cet avantage forfaitaire. § 3. Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'allocation de prépension complémentaire, fixée par convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la prépension à 58 ans, reçoivent une prime syndicale de 300 F par mois pour lequel ils reçoivent une indemnité complémentaire. CHAPITRE VI. - Pension complémentaire pour les ouvriers âgés de 60 ans et plus qui sont pensionnés

Art. 10.Les ouvriers âgés de 60 ans et plus, qui demandent le bénéfice de la pension, bénéficient à partir du 1er avril 1997 d'une pension complémentaire de 6 000 F par mois pour autant qu'ils remplissent à la fois les conditions suivantes : - le dernier employeur ressortissait à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois; - ils font la preuve de 25 ans de travail salarié; - ils justifient au moins 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03).

La pension complémentaire visée par le présent article prend fin au moment où l'ouvrier atteint l'âge légale de la pension. CHAPITRE VII - Dispositions finales et durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois enregistrée sous le numéro 40029/CO/125.03.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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