Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 09 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 1997 et 1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012358
pub.
09/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 1997 et 1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 1997 et 1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Années 1997 et 1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44848/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres: l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports" les activités suivantes: l'approvisionnement en combustibles et en graisses; la fourniture de repas, appelée "inflight catering".

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'élaborer pour au plus tard le 31 mars 1998 un système de classification des fonctions. § 2. Entre-temps la classification de fonction en vigueur chez les employeurs visés à l'article 1er est d'application.

Pendant cette période, il est renvoyé pour les règles concrètes d'application aux modalités convenues ou d'usage au plan de ces entreprises. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.Le salaire horaire minimum de la catégorie la plus basse est fixé à 296 F.

Art. 4.§ 1er. Le salaire minimum fixé par l'article 3 ainsi que les salaires effectivement d'application chez les employeurs visés à l'article 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. § 2. Le système d'indexation est celui régi par la convention collective de travail du 9 février 1984 fixant les salaires minimums des ouvriers et ouvrières des entreprises de transport de choses et de messageries et rattachant ces salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1984 (Moniteur belge du 20 juillet 1984).

Les adaptations résultant du présent paragraphe s'appliquent aux salaires effectifs. § 3. Les ouvriers qui bénéficient de conditions plus favorables d'indexation continuent à en bénéficier.

Art. 5.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une prime de fin d'année est payée.

La prime de fin d'année est : au moins égale à 164,66 heures du salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la fonction exercée par l'ouvrier concerné;

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, la prime de fin d'année est égale à la proportion de la durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier occupé à temps partiel par rapport à celle de l'ouvrier occupé à temps plein. octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui compte une année complète d'ancienneté ( année de référence) dans l'entreprise; octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au moins six mois; octroyée prorata temporis à l'ouvrier licencié par l'employeur et qui avait au moins six mois d'ancienneté, sauf licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave; réduite au prorata des absences qui ne résultent pas des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou d'accident du travail; la prime n'est pas non plus réduite à concurrence des trente premiers jours d'absence, pour la totalité de l'année de référence, résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement.

Art. 6.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les éléments régis par le présent chapitre III qui sont d'application dans les entreprises restent en vigueur.

Pour les règles concrètes d'application, il est par conséquent renvoyé à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 7.La durée hebdomadaire normale de travail d'un travailleur à temps plein est fixée à 38 heures.

Art. 8.§ 1er. Par "split shift", on entend le fait que la tâche journalière normale est divisée en deux parties. § 2. En cas de split shift, il doit y avoir une interruption d'au moins trois heures entre les deux parties du shift. § 3. Pour un split shift, l'ouvrier reçoit une "prime de split".

Il reçoit en outre deux fois l'indemnité kilométrique, à savoir pour le trajet aller et retour entre les deux parties du shift. § 4. Les dispositions contenues dans le présent article 8 ne peuvent être appliquées que pour autant qu'à ce sujet soit conclue au plan de l'entreprise une convention collective de travail qui doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au sein de la Commission paritaire du transport.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'égard des entreprises qui, au 31 décembre 1996, appliquaient le système régi par le présent article.

Art. 9.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou les durées inférieures fixées par une convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur base annuelle ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail. CHAPITRE V. - Prestations de nuit, des jours fériés et de week-end

Art. 10.Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires mais tenant compte également de la nature des activités qui directement et de façon ininterrompue font partie du transport par voie aérienne, du chargement et du déchargement, il est nécessaire que les travailleurs tant masculins que féminins soient occupés la nuit, le wee-kend et les jours fériés.

Art. 11.Les parties conviennent de conclure une convention collective de travail prenant en compte la nouvelle législation relative au travail de nuit.

Art. 12.A l'égard des entreprises qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas conclu une convention collective de travail relative aux prestations visées par le présent chapitre, une convention collective de travail sera conclue pour le 31 mars 1998. CHAPITRE VI. - Délégation syndicale

Art. 13.Les parties signataires conviennent de conclure pour au plus tard le 30 juin 1997 une convention collective de travail relative au statut et au fonctionnement de la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Cotisations patronales "groupes à risque"

Art. 14.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail conformément aux dispositions du chapitre II ("Mesures en faveur de l'emploi et de la formation") de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 15.Pour les années 1997 et 1998, les employeurs visés à l'article 1er verseront une cotisation de 0,10 p.c. au Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles.

Art. 16.Le Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles mettra les moyens visés à l'article 15 à la disposition des entreprises.

Art. 17.Les moyens visés à l'article 15 seront utilisés pour la formation et la promotion de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 18.La notion de "groupes à risque" sera définie par une convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Accords d'emploi

Art. 19.Les parties signataires s'engagent à conclure un accord pour l'emploi conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ce, dès la publication des arrêtés d'exécution de la loi précitée. CHAPITRE IX. - Conflits du travail

Art. 20.Avant de déclencher une action, les organisations représentatives des travailleurs s'engagent à faire appel au bureau de conciliation institué par la Commission paritaire du transport et à déposer un préavis d'action.

Art. 21.Le préavis d'action est adressé au président de la commission paritaire et à l'employeur concerné.

Art. 22.Les organisations représentatives des travailleurs et les employeurs s'engagent à collaborer à la recherche d'une solution au sein du bureau de conciliation.

Art. 23.Les organisations représentatives des travailleurs et les employeurs s'engagent à répondre à toute invitation à participer à une réunion du bureau de conciliation. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 24.Les organisations représentatives des travailleurs s'engagent à ne pas poser ou soutenir de revendications supplémentaires au cours de la durée de validité d'une convention collective de travail.

Cet engagement vaut pour les points ayant fait l'objet de négociations.

Cet engagement vaut pour les interruptions de travail, les grèves du zèle et tout autre forme d'action qui peuvent perturber tout ou partie du travail.

Art. 25.Les secrétaires des organisations représentatives des travailleurs et les délégués du personnel sont tenus de respecter les engagements pris par les organisations aux articles 20 à 24 de la présente convention.

Art. 26.La délégation syndicale ne se réunira pendant les heures de travail et au siège de l'entreprise qu'après avertissement préalable de l'employeur par le secrétaire de l'organisation syndicale.

Art. 27.Tenant compte des engagements pris par les organisations représentatives des travailleurs aux articles 20 à 26, les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention verseront, à partir du 1er janvier 1999, au Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles une cotisation égale à 0,23 p.c. des salaires des ouvriers.

Les entreprises qui, au 31 décembre 1996 n'étaient pas liées par une convention collective de travail prévoyant l'octroi d'une prime syndicale ou d'un fonds de fidélité doivent payer la cotisation visée à l'alinéa précédent dès le 1er janvier 1997.

Art. 28.La cotisation fixée à l'article 27 est destinée à financer le payement d'une prime syndicale en faveur des ouvriers syndiqués occupés par les employeurs visés à l'article 1er.

Art. 29.Les conventions collectives de travail et accords relatifs à la prime syndicale et/ou à un fonds de fidélité conclus au niveau de l'entreprise cessent de produire leurs effets au 1er janvier 1999. CHAPITRE XI. - Marge salariale

Art. 30.Les parties conviennent que les négociations relatives à la programmation sociale 1997-1998 feront l'objet d'une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 31.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Art. 32.Les parties s'engagent à conclure avant le 31 décembre 1998 des conventions collectives de travail à durée indéterminée en ce qui concerne l'indexation des salaires, les conflits du travail et la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^