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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 01 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012392
pub.
01/08/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012392/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 16 juin 1997 Information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46041/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommé ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Saint-Nicolas et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2.Sous préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers ou ouvrières sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant la conclusion des contrats.

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers et ouvrières dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail et de rémunération. § 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.

Art. 4.Les contrats pour une durée déterminée accomplis successivement dans la même entreprise donnent droit, aux ouvriers et ouvrières, aux conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans l'entreprise.

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces cas et selon les dispositions de la oi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° 57, conclue en Conseil national du travail.

Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise.

Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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