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Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 25 juillet 2001

Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions

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ministere des affaires economiques
numac
2001011267
pub.
25/07/2001
prom.
10/06/2001
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eli/arrete/2001/06/10/2001011267/moniteur
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10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci doivent répondre.

Commentaire des articles Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a toutefois pas été suivi.

L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité et à certains principes de sécurité.

Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect de ces règles.

Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de sécurité.

Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation générale de sécurité.

Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un risque pour la sécurité des consommateurs.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci doivent répondre.2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée par la loi précitée. C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution même à titre gratuit, la location, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées".

Examen du texte Observations préalables Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II", etc.

Préambule 1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes ", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;". 2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs". 3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser pour les demandes d'avis sans délai, à savoir : « Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ».

Article 1er 1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais de l'article 1er du projet comme suit : « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ».2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions".Dans la loi du 9 février 1994, il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit également figurer dans le projet. 3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot "uitbater" par "exploitant".Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Article 2 Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles".

Article 3 1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9 février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit : « - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi et ».2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit : « - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ».3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994.Or, si la loi prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité" (1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er. (1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « principes de sécurité ».4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale soit requise à cet effet.En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse également être maintenu.

Article 6 Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste".

Article 7 Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet ne peut pas être maintenu.

Article 10 A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : « L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » .

Article 11 1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux dispositions applicables du" peuvent être supprimés.On écrira dans le texte français : "par dérogation au présent arrête". 2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" devront être remplacés par "article 3, § 2".3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article 11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article.Afin de pouvoir mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément la teneur de ce programme de régularisation.

Article 13 L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions.

L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au "Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : « Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damne, président de chambre;

J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme.

10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a entendu les producteurs le 23 juin 2000;

Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;2° installation : la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble;3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une source d'énergie non humaine;4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des consommateurs;5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou peut engendrer une lésion permanente;6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation

Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par l'exploitant.

Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée lorsqu'elle satisfait : - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi et - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. § 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, est tenu d'effectuer une analyse de risques.

Cette analyse de risques comporte successivement : 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation;2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant l'exploitation de l'attraction;3° l'évaluation de ces risques. § 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité.

Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant la mise en place et l'exploitation de l'attraction.

Ces mesures préventives comprennent notamment : - des mesures techniques; - des mesures d'organisation; - une surveillance; - une information.

Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction.

Ce schéma a trait au moins : - à la vérification régulière; - à l'entretien; - aux contrôles périodiques. § 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : 1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE et qui impose le respect de critères offrant des garanties équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité;2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans l'exploitation des attractions.

Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve l'attraction.

Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien visible et frappant pour les utilisateurs. § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos risques et périls » ou tout autre avertissement similaire.

Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du présent arrêté.

Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment : - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base; - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est suivi correctement.

Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. CHAPITRE IV. - Mesures transitoires

Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par dérogation au présent arrêté, 1° au plus tard six mois après cette date : a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté;b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une amélioration immédiate est requise;c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles mesures vont être prises;2° au plus tard deux ans après cette date : a) d'appliquer le programme de régularisation;b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté;c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

Annexe 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la fabrication : 1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers résultent de circonstances anormales prévisibles; 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué : - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de l'attraction; - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne pouvant être exclus; - signaler les dangers encore existants en raison du manque d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une formation particulière est exigée et signaler que certains équipements de protection individuelle doivent être utilisés; 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une utilisation raisonnablement prévisible; 1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à déconseiller; 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte tenu des principes de l'ergonomie; 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle; 1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de l'entretien et de l'utilisation; 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de la fabrication, du placement, de la mise en place et de l'exploitation, si d'application : 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux appliqués; 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'attraction; 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou hydraulique; 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de défauts dans l'approvisionnement d'énergie; 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps; 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et des utilisateurs avec l'environnement et le public; 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y compris le manque de ventilation et de luminosité; 2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de l'attraction; 2.12. dangers résultant d'un incendie; 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; 2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; 2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à d'autres attractions et éléments environnants; 2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de surveillance; 2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion déficiente; 2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; 2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en ce qui concerne les risques; 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de protection individuelle; 2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et d'expérience du personnel de service; 2.23 dangers résultant du vandalisme.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à l'exploitation des attractions.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

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