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Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 22 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012533
pub.
22/08/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/10/2001012533/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 1999 Frais de transport (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53399/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 4.L'intervention des employeurs dans les prix des cartes-trains des ouvriers qu'ils occupent est réglée conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990) pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionale de transport, l'intervention des employeurs dans les prix des abonnements des ouvriers qu'ils occupent est réglée, pour une distance correspondante, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : a) les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru;ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée sous a);c) lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire;est égale à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux modalités prévues à l'article 5 et aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Art. 8.Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des ouvriers outre celles fixées par l'arrêté royal du 10 décembre 1990 visé à l'article 4, il y lieu de rechercher une solution s'inspirant de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, 10 février 1975 et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 9.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, l'intervention des employeurs est fixée conformément aux tableaux visés à l'article 4.

Art. 9bis.Pour des ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre VI est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.Pour les distances de moins de 3 km, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par km de l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte train) pour une distance « 0-3 km » . CHAPITRE VII. - Epoque et modalités de remboursement

Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supporté par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la S.N.C.B. pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le (les) titres(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 13 mars 1991 relative aux frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 décembre 1991 (Moniteur belge du 23 janvier 1992).

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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