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Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 14 juillet 2001

Arrêté royal relatif à l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016205
pub.
14/07/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/10/2001016205/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine(ESB)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 septembre 1997 et 22 novembre 1999;

Vu la décision 2000/374/CE de la Commission du 5 juin 2000 modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu le règlement (CE) n° 1254/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 295/96 de la Commission du 16 février 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1982/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses;

Vu le règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) n°111/2001 du 19 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures afin d'assurer l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB);

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Définitions :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Responsable : le détenteur selon les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.2° Test rapide : test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) visé à l'annexe IV, titre A de la décision 2000/374/CE de la Commission.3° Animal : gros bovin présent en Belgique depuis une période minimale de six mois avant son arrivée à l'abattoir et auquel un test rapide a été imposé.4° Carcasse : carcasse présentée conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels du 26 septembre 1997 et du 22 novembre 1999.5° Classement de la carcasse : les résultats de la classification obtenus conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins 6° Poids : en abréviation « Po », poids froid de la carcasse;le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 %. Ce poids en kg est exprimé aux 100 grammes près. 7° Prix officiel : en abréviation « Pc », prix de la carcasse relevé conformément au Règlement (CEE) n° 295/96 et se référant à la semaine d'abattage de l'animal.Ce prix par kg est exprimé en francs belges au dixième près. 8° L'Administration : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.§ 1er. En cas de test rapide positif et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas confirmé d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le responsable de l'animal concerné sera indemnisé par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base du classement de la carcasse et ce, selon la formule suivante : L'indemnisation (I) est égale au poids (Po) multiplié par le prix officiel (Pc) soit : I = Po x Pc § 2. A titre transitoire, les responsables des animaux positifs au test rapide et non confirmés comme cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qui, à la date de la publication au Moniteur belge n'auraient pas été classés conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 seront indemnisés par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base de critères pertinents encore disponibles rassemblés par l'Administration.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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