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Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 26 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016206
pub.
26/07/2001
prom.
10/06/2001
ELI
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10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000 et 10 janvier 2001;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2000/16/CE du 10 avril 2000 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que la directive susmentionnée doit être transposée en droit national dans le délai fixé et d'autre part qu'il y a lieu d'informer l'industrie sans retard de cette modification de la législation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est complété par le point suivant : « 9° lorsque le producteur doit être agréé conformément à la directive 90/667/CE, le numéro d'agrément du producteur et le numéro de référence du lot ».

Art. 2.A l'article 26, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas où d'autres dispositions du présent arrêté requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, seule la date de durabilité minimale visée au 1er alinéa doit être indiquée, en ne prenant en considération que la date qui vient à échéance la première ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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