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Arrêté Royal du 10 juin 2004
publié le 23 juillet 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011297
pub.
23/07/2004
prom.
10/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/10/2004011297/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie


RAPPORT AU ROI Sire, Les dispositions du projet d'arrêté royal ci-joint, que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, modifient l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Le texte de ce dernier arrêté, tel qu'il a été promulgué et publié au Moniteur belge du 14 novembre 2003, est entaché d'erreurs essentiellement matérielles. En effet, il y manque les deux premiers paragraphes de l'article 8 et les articles 9 à 88 du texte initial ont été remunérotés 8 à 87 sans toutefois adapter les références internes. En outre, quelques erreurs typographiques ou relatives aux règle de la légistique formelle subsistaient à l'un ou l'autre endroit.

Il convenait de remédier à cette situation dans le souci de la sécurité juridique. Les corrections ont été faites en deux étapes.

D'une part, un erratum corrige les erreurs purement matérielles ou de légistique formelle. D'autre part, le présent arrêté modifié l'article du 14 novembre 2003, y introduit l'article 8 manquant et modifie légèrement trois autres dispositions.

Etant donné que, sur le fond, le présent arrêté n'ajouté rien à l'arrêté du 14 novembre 2003 tel que celui-ci a été soumis aux instances d'avis, à savoir la Commission des Assurances et le Conseil d'Etat, l'avis de ces instances n'a plus été sollicité.

Commentaire des articles Article 1er Cet article corrige une référence. Ce sont en effet les dispositions des articles 77 à 81, relatives aux registres et aux statistiques, qui ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique en vertu des directives européennes en matière d'assurance sur la vie.

Article 2 Pour plus de clarté, cet article rétablit l'article 7 de l'arrêté du 14 novembre 2003 tel qu'il aurait dû être publié.

Article 3 Cet article introduit l'article 8 manquant dans l'arrêté du 14 novembre 2003, tel qu'il a été publié.

Article 4 L'arrêté auquel il est fait référence dans l'article 33 initial a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Le présent article met à jour cette référence.

Article 5 Le montant de l'article 66, § 2, est le seul de l'arrêté du 14 novembre 2003 à ne pas être liée à l'indice des prix. Il s'agit manifestement d'un oubli que le présent article répare.

Article 6 Afin de préserver l'unité du texte initial et la sécurité juridique, il convient de faire rétroagir le présent arrêté à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 novembre 2003.

Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier;

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Economie, F. MOERMAN La Ministre de la Justice, L. ONKELINX

10 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 19, 20, § 2, et 96, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Vu les avis de la Commission des Assurances donnés le 16 octobre 1997, 16 mars 2000 et 24 avril 2003;

Vu les avis de l'Office de Contrôle des Assurances donnés les 21 novembre 2000 et 30 avril 2003;

Vu l'avis 35.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003 en application de l'article 84, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, les mots « des articles 22, 24 à 28, 31, 34, 35 et 77 » sont remplacés par les mots « des articles 22, 24 à 28, 31, 34, 35 et 78 à 81. ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer le remboursement des frais de l'examen médical subi que si le candidat-preneur d'assurance ne souscrit pas le contrat ou le résilie en application de l'article 9, § 1er.

Ce droit ne peut être exercé par l'entreprise d'assurances que s'il en fait mention dans la proposition. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8, rédigé comme suit : «

Art. 8.§ 1er. Avant la conclusion du contrat, le candidat preneur d'assurance reçoit de l'entreprise d'assurances la communication des informations suivantes : 1° le montant des primes avec, le cas échéant, mention des conditions d'obtention du tarif;2° le montant des prestations assurées relatives à chaque garantie;3° un tableau donnant pour le contrat l'évolution annuelle de la valeur de rachat ou celle de la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat;4° le rendement des opérations comportant une prestation en cas de vie au terme du contrat dans l'hypothèse où le contrat va jusqu'au terme, à savoir le rendement garanti compte tenu des chargements mais sans tenir compte de la participation bénéficiaire et des avantages fiscaux, calculé suivant une méthode approuvée par la CBFA;5° l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat et réduction du contrat;6° les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiées par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;7° une information concernant le régime fiscal, notamment le trainement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé;8° pour les contrat à primes uniques successives et les contrats à primes flexibles, un aperçu des informations ci-dessus ou les modifications y apportées, doivent être fournis annuellement, pour autant qu'un moins une prime ait été versée. § 2. L'information visée au § 1er, 3°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations à primes uniques visées à l'article 24, § 4;2° les opérations visées à l'article 24, § 2, al.2; 3° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière. Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'information visée au § 1er, 3°, est également fournie lors de toute modification ultérieure du contrat ayant une influence sur la valeur de rachat sauf en cas de réduction du contrat. § 3. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les contrats comportant des prestations assurées en cas de vie à l'échéance finale du contrat dont le niveau n'est pas garanti, le preneur d'assurance reçoit avant la conclusion du contrat la communication des informations suivantes : 1° la nature et la durée de la garantie du tarif et, le cas échéant, les conditions d'obtention de ce tarif;2° pour la couverture du risque décès, un tableau des taux de prime en fonction de l'âge ainsi que les éléments auxquels ils s'appliquent;3° les prestations assurées en cas de décès et pour les garanties complémentaires visées au chapitre IX;4° l'indication des chargements visés à l'article 27;5° l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat et réduction du contrat;6° les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiés par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;7° une information concernant le régime fiscal, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé. § 4. Dans les documents destinés au public et aux intermédiaires, l'entreprise d'assurances peut faire état de projections de prestations correspondant à la combination du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif, dans le respect des conditions suivantes : 1° l'entreprise d'assurances mentionne, de façon apparente et précise, que les projections de prestations provenant des supputations relatives à la participation bénéficiaire, à l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement, à toute augmentation ou autre modification du contrat ou des bases technques, ne sont pas garanties et que les montants de ces prestations peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'entreprise d'assurances;2° si, en outre, l'entreprise d'assurances utilise plusiers projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaise comme devant avoir une possibilité plus grande que l'autre de se réaliser. § 5. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité ou toute offre relatives aux opérations visées à l'article 2 et faisant référence à un tarif, mentionne les conditions d'obtention et la portée de la garantie de ce tarif.

Toute référence à des rendements réalisés par le passé est accompagnée de l'indication que ces rendements ne constituent pas une garantie pour l'avenir.

Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées à l'article 24, § 2, al. 2 et § 4, mentionne soit le taux de rendement interne soit le rendement brut avec précision des différents coûts. § 6. Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées au chapitre XII contient les informations suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement et les objectifs d'investissement avec indication de la classe de risque visée à l'article 72, § 2, 13°;2° le fait que le risque financier de l'opération est entièrement supporté par le preneur d'assurance.».

Art. 4.L'article 33, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sauf pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, la répartition des bénéfices au profit des contrats d'assurances implique pour l'entreprise d'assurances la cession définitive de ces montants. »

Art. 5.L'article 66, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le montant mentionné ci-dessus est indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1998 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de la réduction. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, F. MOERMAN La Ministre de la Justice, L. ONKELINX

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