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Arrêté Royal du 10 juin 2014
publié le 09 juillet 2014

Arrêté royal fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014338
pub.
09/07/2014
prom.
10/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/10/2014014338/moniteur
moniteur
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10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les articles 2 et 5;

Vu l'accomplissement de la procédure de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 55.741/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Aerodrome Reference Point (ARP) : point de référence de l'aérodrome, tel que publié dans l'AIP;

Paramoteur : un aéronef léger `foot-launched' de type monoplace ou biplace qui se compose d'un parapente souple et d'un système de propulsion porté sur le dos ou monté sur une construction sur roue : - la masse maximale à vide de toute construction dorsale individuelle du paramoteur ne peut être supérieure à 35 kg, quantité de carburant non comprise; - la masse maximale à vide de toute construction individuelle sur roue du paramoteur ne peut être supérieure à 120 kg pour le type monoplace ou 200 kg pour le type biplace, quantité de carburant non comprise;

Vol local : vol effectué autour d'un aérodrome ou d'un terrain pour paramoteurs à une distance telle que la perception des signaux optiques émis de ce terrain demeure toujours possible;

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle, contenant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

Certificat médical de classe 4 : un certificat médical de classe 4, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne;

Moniteur : titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur avec une qualification de moniteur;

NOTAM : avis diffusé par télécommunication, donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

Région de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé situé verticalement au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface;

Check-up pratique : test se composant d'exercices de l'épreuve pratique telle que définie à l'annexe III au présent arrêté;

Terrain pour paramoteurs à caractère permanent : terrain qui est utilisé pour le décollage et l'atterrissage des paramoteurs, qui ne répond pas à la définition d'un terrain pour paramoteurs à caractère temporaire;

Terrain pour paramoteurs à caractère temporaire : terrain qui, dans une période de 2 ans, est utilisé pour les décollages et atterrissages de paramoteurs soit seulement 1 fois pour une durée maximale de 31 jours consécutifs soit seulement 1 fois pour une durée maximale de 20 jours étalée sur maximum 2 mois;

Terrain pour paramoteurs à caractère récréatif : Terrain qui, dans une période d'un mois, peut être utilisé durant 6 jours, avec un maximum de 2 jours consécutifs, par un maximum de 8 paramoteurs en même temps.

Jours ouvrables : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

Espace aérien contrôlé : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR dans les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E;

Direction générale Transport aérien : direction au sein du SPF Mobilité et Transports chargée de la navigation aérienne;

Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien;

Zone relevant de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages : zone sur terre ou dans l'eau désignée comme zone relevant de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Zone de silence : zone sur terre ou dans l'eau désignée comme zone de silence.

Art. 2.Les paramoteurs qui répondent aux conditions fixées dans le présent arrêté sont exemptés des articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. CHAPITRE II.- Enregistrement Section 1re. - Demande d'enregistrement

Art. 3.Il est tenu auprès de la Direction générale Transport aérien un registre des paramoteurs.

Art. 4.§ 1er. Sont enregistrés lorsque la demande en est faite, les paramoteurs appartenant en totalité, en pleine propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui sont domiciliés en Belgique. § 2. Peuvent être enregistrés par le Directeur général, les paramoteurs appartenant en en partie, en pleine propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui sont domiciliés en Belgique. § 3. Peuvent être enregistrés par le Directeur général les paramoteurs appartenant en totalité ou en partie, en pleine propriété à : 1° des Belges domiciliés à l'étranger, mais ayant dans le Royaume un domicile élu aux fins de l'enregistrement;2° des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, admis ou autorisés à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, et qui y résident sans interruption depuis un an au moins.

Art. 5.Toute personne intéressée qui en fait la demande peut consulter le registre des paramoteurs auprès de la Direction générale Transport aérien.

Art. 6.Aucun paramoteur enregistré ou immatriculé à l'étranger n'est enregistré en Belgique avant d'avoir été radié du registre étranger.

Art. 7.L'enregistrement ou l'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement enregistré au registre belge des paramoteurs, ne produit d'effet dans le Royaume que si son enregistrement dans le registre belge a été préalablement radié.

Art. 8.§ 1er. Les personnes visées à l'article 4, qui désirent enregistrer un paramoteur en Belgique, adressent au Directeur général, une demande d'enregistrement signée. § 2. La demande d'enregistrement mentionne : 1° la marque, le modèle, l'année de construction et le numéro de série ou les numéros de série sans considération que le paramoteur soit composé d'une seule pièce ou de parties différentes qui peuvent être changées;2° le nom, les prénoms, la nationalité, le domicile et la résidence et, le cas échéant, le domicile élu du demandeur. Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que le demandeur ont des droits en propriété sur le paramoteur, la demande indique la quotité de ceux-ci, ainsi que, pour chacune de ces personnes, les données énumérées ci-dessus. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales prises en considération aux fins d'enregistrement;2° des titres établissant les droits du demandeur sur le paramoteur;3° le cas échéant, d'une attestation de radiation du registre étranger;4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes belges certifiant qu'il n'existe aucune objection, au point de vue douanier et/ou fiscal, à immatriculer le paramoteur;b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes belges certifiant que les prescriptions douanières applicables à l'importation temporaire des paramoteurs ont été respectées.5° d'un dossier se composant des documents suivants : a) le formulaire de référence prévu à l'annexe II au présent arrêté, dans lequel le demandeur déclare que le paramoteur pour lequel il souhaite obtenir l'immatriculation satisfait à toutes les exigences techniques du présent arrêté;b) une déclaration dans laquelle le demandeur déclare disposer d'un manuel d'utilisation pour son paramoteur. § 4. Les obligations prévues aux articles 8, § 3, 4°, a) et 8, § 3, 5°, ne s'appliquent pas aux paramoteurs usagés pour lesquels il est établi qu'un précédent enregistrement dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle attestation et pour autant que, depuis cet enregistrement, ces paramoteurs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire.

Art. 9.Tout fait appelant une modification des mentions que doivent contenir, aux termes de l'article 8, la demande et les documents à produire aux fins de l'enregistrement, est notifié par écrit dans les trente jours au Directeur général, par le titulaire du certificat d'enregistrement. Section 2. - Certificat d'enregistrement

Art. 10.Le demandeur reçoit un certificat d'enregistrement pour tout aéronef inscrit au registre des paramoteurs.

Art. 11.En cas de dépossession involontaire du certificat d'enregistrement, le Directeur général peut le remplacer.

Art. 12.§ 1er. L'enregistrement prend fin : 1° au cas où les droits de propriété ou les droits d'usufruit du titulaire du certificat d'enregistrement prennent fin;2° en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'enregistrement;3° en cas de radiation effectuée sur la base de l'article 14. § 2. Lorsque le certificat d'enregistrement cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au Directeur général. Section 3. - Radiation de l'enregistrement

Art. 13.L'enregistrement au registre des paramoteurs est radié d'office : 1° lorsque le paramoteur est hors d'usage;2° lorsqu'on est sans nouvelle du paramoteur depuis 3 mois à compter du jour du départ de l'aéronef ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues;3° lorsque les conditions d'enregistrement prévues à l'article 4 ne sont plus remplies.

Art. 14.Outre les dispositions prévues à l'article 13, l'enregistrement effectué sur la base de l'article 4, §§ 2 et 3, peut être radié à tout moment par le Directeur général si les conditions de l'article 4, §§ 2 et 3 ne sont plus remplies.

Art. 15.La radiation est notifiée par écrit à la personne à qui le certificat d'enregistrement avait été délivré.

Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande. Section 4. - Marques d'enregistrement

Art. 16.Tout paramoteur enregistré au registre des paramoteurs porte sa marque d'enregistrement consistant en les marques de la nationalité belge, à savoir les lettres OO, suivies de la marque d'immatriculation consistant en un groupe de trois caractères se composant soit de lettres, soit de chiffres, soit d'une combinaison de lettres et de chiffres.

La marque de nationalité se situe avant la marque d'immatriculation et en est séparée par une barre horizontale.

Art. 17.Tout pilote d'un paramoteur veille à ce que la marque d'enregistrement visée à l'article 16 soit apposée à un endroit bien visible du parapente.

Les éléments de la marque d'enregistrement doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° la hauteur de la marque d'enregistrement est d'au moins 30 cm;2° la largeur de chaque caractère est égale à 2/3 de la hauteur de chaque caractère;3° la hauteur de la barre horizontale est égale à 2/3 de la longueur de la barre horizontale;4° la grosseur des caractères est égale à 1/6e de leur hauteur;5° chaque caractère est séparé du caractère suivant par un espace égal à 1/6e de la largeur du caractère;6° les caractères se composent de lignes pleines et ont une couleur qui contraste avec l'arrière-plan. CHAPITRE III. - Navigabilité Section 1re. - Généralités

Art. 18.Le propriétaire du paramoteur est responsable pour le maintien de la navigabilité de son paramoteur. Section 2. - Conditions techniques

Art. 19.Les paramoteurs doivent pouvoir accomplir les performances suivantes : 1° décoller d'un plan horizontal;2° effectuer du vol plané et atterrir avec le système de propulsion à l'arrêt. Le niveau de bruit produit par le paramoteur, mesuré selon la méthode décrite en annexe Ire au présent arrêté, ne peut dépasser 88 dB (A) pour le type monoplace, et 92 dB (A) pour le type biplace.

Art. 20.L'équipement minimum suivant est emporté à bord de tout paramoteur : 1° un altimètre;2° une boussole;3° une ceinture de sécurité par siège;4° un dispositif de protection qui : - limite les risques de contact avec les extrémités des pales d'hélice;et - évite que des éléments se détachant de la structure ou de l'équipement du pilote n'atteignent la zone des hélices; 5° tout autre équipement rendu obligatoire par le constructeur pour assurer la gestion des paramètres du vol et du moteur du paramoteur.

Art. 21.Le paramoteur ne peut être utilisé que s'il se trouve dans un état d'entretien tel que ses caractéristiques de base sont maintenues et s'il présente toutes les garanties d'un fonctionnement sûr.

A cet effet, le propriétaire du paramoteur tient pour chaque paramoteur un livret où doivent être mentionnés tous les incidents techniques et travaux de maintenance, notamment les réparations et le remplacement de pièces.

Ce livret doit être présenté sur simple demande aux agents désignés par le Directeur général.

Tous les travaux et inspections sont exécutés conformément au manuel d'utilisation faisant partie du dossier technique visé à l'article 8. Section 3. - Aptitude au vol

Art. 22.L'aptitude au vol d'un paramoteur est constatée par le certificat d'enregistrement.

Art. 23.Le certificat d'enregistrement peut être retiré ou suspendu par le Directeur général : 1° en cas d'avarie;2° en cas de défaut d'entretien;3° si le paramoteur comporte un vice présentant un danger pour la sécurité aérienne. CHAPITRE IV. - Admission à la circulation aérienne

Art. 24.§ 1er. Nul paramoteur n'est admis à la circulation aérienne s'il n'est enregistré et s'il n'a à son bord : 1° le certificat d'enregistrement;2° l'autorisation de pilotage d'un paramoteur de l'équipage de conduite;3° le formulaire de référence tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa précédent, le paramoteur piloté par une personne qui, en application des règles du présent arrêté, souhaite se préparer à l'épreuve pratique visée à l'annexe III au présent arrêté peut être admis à la circulation aérienne pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions mentionnées aux points 1° et 3°. § 2. Les documents visés aux points 1° à 3° sont établis conformément aux dispositions fixées par le Directeur général. § 3. Les documents visés aux points 1° à 3° doivent être présentés sur simple demande aux agents désignés par le Directeur général. CHAPITRE V. - Pilotage Section 1re. - Généralités

Art. 25.§ 1er. Nul ne peut piloter un paramoteur s'il n'est pas titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur et d'un certificat médical.

L'exercice des privilèges de l'autorisation de pilotage est limité au territoire du Royaume. § 2. Par dérogation au § 1er, toute personne ayant atteint l'âge de 16 ans et titulaire d'un certificat médical en cours de validité peut piloter un paramoteur sous la surveillance d'un moniteur pour se préparer à l'épreuve pratique visée à l'annexe III au présent arrêté. § 3. L'autorisation de pilotage d'un paramoteur et la qualification de moniteur sont délivrées par le Directeur général.

Cette autorisation et cette qualification peuvent toujours être refusées, retirées, suspendues ou restreintes par le Directeur général, pour la durée qu'il détermine, si le titulaire compromet la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ou des biens ou enfreint la législation aéronautique ou la réglementation aéronautique. Section 2. - Autorisation de pilotage

Art. 26.§ 1er. L'autorisation de pilotage d'un paramoteur autorise son titulaire à : 1° piloter seul à bord, tout paramoteur pour lequel il a établi sa compétence conformément aux dispositions du § 2, 4° ;2° piloter un paramoteur, avec un passager à bord, à condition : a) d'avoir effectué au moins 50 heures de vol seul à bord d'un paramoteur, depuis l'obtention de l'autorisation de pilotage, y compris au moins 60 décollages et 60 atterrissages;b) d'avoir effectué en présence et à la satisfaction d'un moniteur qui en fait mention dans le carnet de vol de l'intéressé au moins 5 décollages et 5 atterrissages avec le moniteur comme passager;c) d'avoir effectué au moins 3 décollages et 3 atterrissages au cours des 90 jours précédant le vol. § 2. Pour obtenir l'autorisation de pilotage d'un paramoteur, le demandeur doit : 1° être âgé de 16 ans au moins;2° a) soit avoir réussi l'examen portant sur les matières de législation (notions) et de réglementation aériennes.Cet examen portera en particulier sur les matières à connaître par un pilote de paramoteur; b) soit donner la preuve qu'il est titulaire de l'autorisation de pilotage d'un ULM/DPM, d'une licence de pilote d'avions ou d'une licence de pilote d'hélicoptères;3° démontrer une expérience de 10 heures de vol au moins, y compris 30 décollages et 30 atterrissages, à bord d'un paramoteur sous la surveillance d'un moniteur;4° avoir fait la preuve, en présence d'un moniteur, des connaissances théoriques et pratiques déterminées en annexe III.Le moniteur constate la réussite ou l'échec du candidat et note le résultat dans le carnet de vol du candidat.

Une liste reprenant les données des moniteurs reconnus peut être obtenue sur simple demande du candidat auprès de la Direction générale Transport aérien.

Art. 27.§ 1er. L'autorisation de pilotage d'un paramoteur est valable sans limitation de durée pour autant que le titulaire soit en possession d'un certificat médical en cours de validité et à condition que le titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur réussisse un check-up pratique au moins une fois par période de 24 mois, commençant à courir pour la première fois le jour où l'autorisation de pilotage d'un paramoteur a été délivrée.

Négliger de subir un check-up pratique dans la période visée à l'alinéa précédent, entraîne de plein droit la suspension de la validité de l'autorisation de pilotage d'un paramoteur. § 2. Le moniteur fait subir le check-up pratique.

Une liste reprenant les données des moniteurs reconnus peut être obtenue sur simple demande du titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur auprès de la Direction générale Transport aérien.

Le moniteur constate que le titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur a réussi ou échoué au check-up pratique. Le moniteur note la date et le résultat du check-up pratique dans le carnet de vol. § 3. L'échec au check-up pratique entraîne de plein droit la suspension immédiate de la validité de l'autorisation de pilotage d'un paramoteur.

La suspension de la validité de l'autorisation de pilotage d'un paramoteur ne peut être levée que si son titulaire réussit à nouveau le check-up pratique. § 4. Le titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur, qui a été suspendu suite à l'échec au check-up pratique, est seulement autorisé à se préparer à l'épreuve pratique visée à l'annexe III au présent arrêté, sous la surveillance d'un moniteur.

Le titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur, qui a été suspendu suite à l'échec au check-up pratique et qui souhaite se préparer à l'épreuve pratique visée à l'annexe III au présent arrêté, doit être en possession d'un certificat médical de classe 4 en cours de validité. Section 3. - Qualification de moniteur de paramoteurs

Art. 28.La qualification de moniteur de paramoteur autorise son titulaire à : 1° donner cours de pilotage en vue de l'obtention de l'autorisation de pilotage d'un paramoteur;2° faire subir le check-up pratique du titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur;3° faire subir l'examen du candidat moniteur de paramoteurs après avoir été désigné par la Direction générale Transport aérien.

Art. 29.Pour obtenir la qualification de moniteur de paramoteurs, le demandeur doit : 1° être titulaire d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur en cours de validité;2° avoir une expérience d'au moins 200 heures de vol, y compris 150 décollages et 150 atterrissages, en tant que pilote d'un paramoteur, dont au moins 50 heures au cours des 24 derniers mois;3° faire parvenir les documents suivants à la Direction générale Transport aérien : a) le programme d'instruction pratique détaillé qu'il a établi pour un paramoteur, en ce compris les étapes successives dans ce programme et sa méthode d'instruction : - les techniques de base, maniement du parapente et du système de propulsion; - préparation des pre-check flight controls du parapente et du système de propulsion; - les différentes méthodes de lift-off du parapente et du système de propulsion; - technique du système de propulsion utilisé pour un paramoteur; - techniques de décollage; - techniques d'atterrissage avec et sans propulsion du moteur; - changements de cours 90°, 180°, 270° et 360° ; - technique de navigation; b) un exemplaire du cours théorique qu'il se propose d'utiliser pour enseigner à ses élèves les matières suivantes : - la législation et la réglementation aéronautiques; - les données techniques et opérationnelles du paramoteur; - la technique de vol; - le fonctionnement des instruments : boussole et altimètre; - la météorologie et l'aérologie; - l'aérodynamique adaptée aux paramoteurs; - les moteurs utilisés sur les paramoteurs; - la navigation aérienne adaptée aux paramoteurs; 4° avoir suivi, sous la surveillance et à la satisfaction d'un moniteur désigné par la Direction générale Transport aérien, une formation dont le programme correspond au programme d'instruction pratique visé au point 3° a);5° avoir satisfait aux épreuves visées à l'annexe IV.

Art. 30.Les privilèges afférents à la qualification de moniteur peuvent être exercés pendant une période n'excédant pas trois ans. Par la suite, l'exercice de ces privilèges est de nouveau autorisé pour de nouvelles périodes n'excédant pas trois ans si l'intéressé fournit au cours de la dernière année de la validité de sa qualification de moniteur, la preuve du maintien de sa compétence comme moniteur devant un examinateur désigné par le Directeur général. Section 4. - Epreuves

Art. 31.§ 1er. Le Directeur général fixe la manière d'introduire les demandes des épreuves et prend les dispositions nécessaires à l'organisation des épreuves. § 2. Les épreuves décrites dans l'annexe III du présent arrêté sont présentées devant un titulaire d'un certificat de pilotage d'un paramoteur qui est en possession d'une qualification de `moniteur de paramoteurs'.

L'épreuve didactique au sol, telle que prévue dans l'annexe IV du présent arrêté, est subie devant un examinateur de la Direction générale Transport aérien.

L'épreuve pratique telle que prévue par l'annexe IV du présent arrêté, est subie devant un moniteur désigné par la Direction générale Transport aérien.

Art. 32.Pour tout examen la personne qui fait subir l'examen constate la réussite ou l'échec du candidat et fait rapport au Directeur général. Section 5. - Carnet de vol

Art. 33.Le pilote inscrit chronologiquement, dans son carnet de vol, tous ses vols en précisant le paramoteur utilisé et son numéro d'enregistrement, la durée du vol ainsi que les lieux de décollage et d'atterrissage. Les vols effectués sous la supervision d'un moniteur sont contresignés par ce dernier dans le carnet de vol.

Art. 34.Le carnet de vol, dont le modèle a été approuvé par le Directeur général, est présenté avant la délivrance d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur et de la qualification de moniteur et sur demande du Directeur général ou de son délégué. CHAPITRE VI. - Terrains pour paramoteurs

Art. 35.§ 1er. Un terrain pour paramoteurs à caractère permanent doit être établi conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. § 2. Par dérogation au § 1er, les utilisateurs d'un terrain pour paramoteurs à caractère temporaire doivent disposer à cet effet de l'autorisation écrite du propriétaire ou du locataire du terrain.

Au moins 2 jours ouvrables avant la mise en service, les utilisateurs informent le bourgmestre et la Direction générale Transport aérien de la localisation du terrain, sous la forme d'une déclaration signée selon laquelle le terrain pour paramoteurs à caractère temporaire satisfait aux dispositions du présent arrêté. § 3. Par dérogation au § 1er, les utilisateurs d'un terrain pour paramoteurs à caractère récréatif doivent disposer à cet effet de l'autorisation du propriétaire ou du locataire du terrain.

Au moins 2 jours ouvrables avant la mise en service, les utilisateurs informent le bourgmestre.

Au moins 2 heures avant la mise en service, les utilisateurs informent la Direction générale Transport aérien de la localisation du terrain, sous la forme d'une déclaration signée selon laquelle le terrain pour paramoteurs à caractère récréatif satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 36.§ 1er. Les terrains utilisés pour le décollage et l'atterrissage de paramoteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les terrains ont des dimensions minimales de sorte qu'ils puissent englober un cercle de 30 m de diamètre pour les paramoteurs de type monoplace et de 50 m de diamètre pour les paramoteurs de type biplace;2° les terrains doivent avoir une surface plane et exempte d'obstacles;3° il ne peut se trouver sur une distance de 150 m à partir du bord du terrain aucun obstacle présentant un danger pour les paramoteurs en atterrissage ou en décollage;4° la distance à partir du bord du terrain jusqu'aux bâtiments et installations énumérés ci-dessous, doit être de 100 m minimum : - bâtiments publics; - autoroutes; - routes régionales, provinciales et communales ayant le statut de routes principales; - voies navigables; - chemins de fer; - lignes à haute tension; - éoliennes; - antennes GSM; - installations industrielles; - installations portuaires. 5° ces terrains ne peuvent se situer dans une CTR, ou à moins de : - 3 km par rapport à l'ARP d'un aérodrome pour aéronefs ultralégers motorisés, comme indiqué dans l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés, sauf si les dispositions nécessaires ont été convenues par écrit avec l'exploitant de l'aérodrome pour séparer les évolutions des paramoteurs des autres évolutions sur cet aérodrome; - 1 km par rapport à l'ARP d'un aérodrome uniquement apte pour hélicoptères; - 9 km par rapport à l'ARP des aérodromes de Kortrijk/Wevelgem (EBKT) et Sint-Truiden/Brustem (EBST), et 5 km par rapport à l'ARP de tout autre aérodrome pour avions; 6° ces terrains ne peuvent se situer à moins de 300 m d'une quelconque habitation ou dépendance, sauf dans le cas d'une autorisation écrite des propriétaires de celles-ci, dans ce cas une distance minimum de 100 m doit être assurée;7° ces terrains doivent être facilement accessibles pour un véhicule à moteur ou les véhicules des services de secours.8° ces terrains ne peuvent pas être situés dans des zones relevant de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages ou les zones de silence. § 2. Un indicateur de direction du vent doit être présent sur le terrain pendant son utilisation. Il est placé de telle sorte à être visible pour un paramoteur en vol ou sur le terrain et n'est pas soumis à des turbulences causées par des objets environnants.

L'indicateur de direction du vent doit indiquer la direction du vent et donner une indication de la vitesse du vent.

Art. 37.§ 1er. L'exploitant d'un terrain pour paramoteurs à caractère permanent doit : 1° prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité et le bon ordre sur son terrain et à cet égard prévoir les personnes et moyens nécessaires, dont des extincteurs.L'exploitant est responsable de la sécurité et du bon ordre sur son terrain; 2° contracter une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers;3° tenir l'AIP et les NOTAMs en vigueur à disposition;4° porter le règlement d'utilisation du terrain pour paramoteurs et les restrictions opérationnelles à la connaissance de chaque utilisateur et les tenir à disposition pour consultation;5° donner librement et gratuitement accès à son terrain aux membres du personnel de la Direction générale Transport aérien dans l'exercice de leurs fonctions. § 2. Les utilisateurs d'un terrain pour paramoteurs à caractère temporaire doivent : 1° prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité et le bon ordre sur le terrain et à cet égard prévoir les personnes et moyens nécessaires, dont des extincteurs.Les utilisateurs sont responsable de la sécurité et du bon ordre sur le terrain; 2° contracter une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers;3° avant le commencement du vol ou des vols consulter l'AIP et les NOTAMs en vigueur;4° donner librement et gratuitement accès à leur terrain aux membres du personnel de la Direction générale Transport aérien dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 38.La demande écrite en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement d'un terrain pour paramoteurs à caractère permanent doit être adressée à la Direction générale Transport aérien.

La demande est accompagnée d'un dossier technique se composant des éléments suivants : 1° si le demandeur est une personne physique, l'identité complète et l'adresse du demandeur;si le demandeur est une personne morale, les statuts de la personne morale, la composition du conseil d'administration et l'identité complète du président ou l'identité complète des gérants doivent être joints; 2° un avis de l'autorité communale, ou si prévu les permis d'urbanisme et/ou d'environnement requis;3° un plan du terrain et de ses alentours (jusqu'à minimum 150 m du bord du terrain), sur lequel tous les objets et leur hauteur sont repris, et reportés sur une carte de l'Institut Géographique National à l'échelle 1/10 000e ou plus grand;4° un extrait du plan cadastral avec le numéro des parcelles utilisées et le nom des propriétaires.Sur ce plan doivent être indiquées la limite des parcelles utilisées ainsi que leurs dimensions exactes et les dimensions du terrain; 5° un plan à l'échelle 1/5 000e ou plus grand sur lequel sont repris les principaux aménagements et équipements pour l'utilisation du terrain;6° une note précisant l'usage auquel est destiné le terrain ainsi que les règles particulières d'exploitation envisagées;7° si l'exploitant n'est pas le propriétaire des terrains utilisés, une autorisation des propriétaires et, le cas échéant, des locataires.

Art. 39.L'exploitant d'un terrain pour paramoteurs à caractère permanent informe sans délai la Direction générale Transport aérien : 1° de toute modification apportée aux statuts ou à la composition du conseil d'administration, si l'exploitant est une personne morale;2° de toute modification au terrain et à ses alentours;3° de tout cas où les conditions techniques relatives aux terrains pour paramoteurs ne seraient plus respectées.Dans ce cas, l'exploitant cesse toutes les activités sur le terrain. Lorsque le fait qui a donné lieu à cette communication a cessé d'exister, l'exploitant en informe également la Direction générale Transport aérien.

Art. 40.§ 1er. Le contrôle de la conformité du terrain aux dispositions fixées dans le présent arrêté est exercé par la Direction générale Transport aérien. Il a lieu : 1° avant la délivrance éventuelle de l'autorisation d'établissement d'un terrain pour paramoteurs à caractère permanent ou d'un avenant à cette autorisation suite à des adaptations apportées au terrain;2° chaque fois que la Direction générale Transport aérien le juge nécessaire. § 2. L'autorisation d'aménagement ou chaque avenant de celle-ci, est délivrée à l'exploitant ou cédée à un nouvel exploitant par le Directeur général après constatation par la Direction générale Transport aérien qu'il a été satisfait aux dispositions du présent arrêté. § 3. La durée de validité de l'autorisation d'établissement d'un terrain pour paramoteurs à caractère permanent est indéterminée.

Art. 41.Le Directeur général peut : 1° retirer l'autorisation d'établissement lorsque l'exploitant : a) met fin à l'exploitation du terrain pour paramoteurs à caractère permanent;b) ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;c) a commis à plusieurs reprises des faits flagrants de négligence ou de falsification mettant en péril la sécurité aérienne.2° suspendre l'autorisation d'établissement lorsque : a) les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées;b) la sécurité opérationnelle l'exige;c) les mesures entreprises pour rétablir la sécurité aérienne n'ont pas eu le résultat escompté;d) l'exploitant est insuffisamment capable d'exploiter un terrain pour paramoteurs à caractère permanent;e) l'exploitant n'est pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité aérienne ou refuse de les prendre.3° limiter la portée de l'autorisation d'établissement, lorsque la sécurité aérienne l'exige ou pour permettre à l'exploitant de prendre des mesures pour rétablir le niveau de la sécurité aérienne;4° modifier les conditions d'utilisation d'un terrain pour paramoteurs à caractère permanent pour tenir compte des modifications apportées aux alentours.

Art. 42.Lorsque la sécurité aérienne l'exige, le Directeur général peut décider d'interdire provisoirement ou définitivement l'utilisation d'un terrain pour paramoteurs. CHAPITRE VII. - Evolutions

Art. 43.Les évolutions des paramoteurs sont soumises à l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air.

En outre : 1° le décollage et l'atterrissage de paramoteurs ne peuvent avoir lieu que sur un terrain pour paramoteurs à caractère permanent ou temporaire qui satisfait aux dispositions des articles 35, 36 et 37;2° les paramoteurs ne peuvent voler qu'entre le lever du soleil et le coucher du soleil et avec vue sur le sol ou l'eau, et dans les conditions météorologiques de vol à vue.En outre, la visibilité au sol et en l'air ne peut être inférieure à 3 km; 3° les évolutions des paramoteurs dans les zones réglementées sont interdites, sauf si elles ont été préalablement autorisées par le Directeur général;4° les évolutions des paramoteurs dans les espaces aérien contrôlés sont interdites, sauf si elles ont été préalablement autorisées par le service du contrôle de la circulation aérienne compétent;5° les évolutions des paramoteurs dans des zones dangereuses, au-dessus des villes, zones d'habitation, complexes industriels ou rassemblements de personnes sont interdites;6° les paramoteurs ne peuvent pas réaliser des figures acrobatiques;7° les mouvements des paramoteurs sont interdits dans les zones relevant de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages et les zones de silence sur une hauteur inférieure à 700 pieds vis-à-vis du niveau du sol.

Art. 44.Le pilote d'un paramoteur signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours de l'utilisation de l'aéronef, à la Direction générale Transport aérien et à l'instance compétente. CHAPITRE VIII. - Exploitation commerciale aérienne

Art. 45.Au niveau de l'exploitation commerciale aérienne, les paramoteurs ne peuvent être utilisés que pour la publicité apposée sur le parapente, moyennant autorisation préalable du Directeur général. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 46.Les redevances reprises sous la rubrique "Immatriculation des aéronefs" de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, sont également applicables en ce qui concerne l'enregistrement des paramoteurs.

Art. 47.§ 1er. Sur présentation d'une pièce justificative écrite, les heures de vol comme pilote d'un paramoteur prestées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être prises en compte comme expérience de vol pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comme indiqué à l'article 26. § 2. Le Directeur général peut autoriser des personnes à exercer les fonctions de moniteur pendant une période d'une année qui commence à la date ou le présent arrêté entre en vigueur, si ces personnes sont titulaires du brevet de `moniteur', délivré par l'asbl Fédération Paramoteur Belge.

Après expiration de cette période transitoire, la qualification est renouvelée conformément aux dispositions de l'article 30 du présent arrêté.

Art. 48.Notre ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE Ire METHODE DE DETERMINATION DU NIVEAU DE BRUIT EMIS PAR UN PARAMOTEUR 1. Le niveau de bruit émis `LA' est constitué par la moyenne arithmétique des niveaux de bruit, exprimés en dB (A) et mesurés aux points de mesure définis au point 7.2. Le bruit de fond est le bruit ambiant mesuré en l'absence du bruit émis par l'aéronef.3. Les caractéristiques de l'ensemble de l'appareillage de mesure sont conformes à celles spécifiées dans la norme NBN/C 97-122 (dernière édition) publiée par l'Institut Belge de Normalisation, ou une norme équivalente. Le signal acoustique enregistré est lu au moyen d'un filtre de pondération `A' avec la caractéristique dynamique dite `à réponse lente'. 4. L'appareillage de mesure est l'objet d'un étalonnage acoustique en champ libre.La précision doit être supérieure à 0,5 dB (A). 5. Le microphone est protégé des effets du vent au moyen d'un écran pendant les mesures de bruit lorsque la vitesse du vent dépasse 3 mètres/seconde. Les mesures ne sont pas effectuées lorsque la vitesse du vent excède 5 mètres/seconde. 6. Pendant l'essai, le moteur de l'aéronef tourne à vitesse constante au nombre de tours maximum autorisé.7. L'aéronef est maintenu sur un sol stable. Les mesures sont faites en huit points de mesure situés dans un plan horizontal, à une hauteur de 1,20 mètres au-dessus du sol. Ces points se trouvent sur la circonférence d'un cercle de 10 mètres de rayon centré sur la ligne verticale qui passe par l'échappement du moteur.

Ces points de mesure sont répartis à 45 degrés l'un de l'autre. Deux points de mesure doivent se trouver dans le plan vertical parallèle à l'axe longitudinal de l'aéronef, passant par le centre du cercle. 8. La durée de mesure à chaque point est d'au moins 15 secondes.9. Le bruit de fond est inférieur d'au moins 10 dB (A) à celui émis par l'aéronef pour que les mesures puissent être valablement effectuées.10. Le rapport des essais effectués contient les indications suivantes : 1° le type, modèle et numéro de série de l'aéronef, du moteur et de l'hélice;2° la désignation de l'appareillage utilisé pour les mesures acoustiques;3° le relevé des données météorologiques;4° la description de la topographie et de la végétation locales, et tout ce qui est susceptible d'influencer les mesures;5° les valeurs mesurées et les valeurs corrigées des niveaux de pression acoustique;6° le régime maximal autorisé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE II FORMULAIRE DE REFERENCE A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR DE L'ENREGISTREMENT DU PARAMOTEUR (1) AERONEF Marque et type de paramoteur : .. . . .

Marque et type de parapente : . . . . .

Construction dorsale**/Construction sur roue** monoplace**/biplace** Masse totale à vide : . . . . .

Masse totale portée à dos : . . . . . (2) PROPRIETAIRE Nom : .. . . .

Adresse : . . . . .

Tél. ou GSM : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . (3) CONSTRUCTEUR DU SYSTEME DE PROPULSION Nom : .. . . .

Adresse : . . . . .

Tél. ou GSM : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . (4) CONSTRUCTEUR DU PARAPENTE Nom : .. . . .

Adresse : . . . . .

Tél ou GSM : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . (5) CONSTRUCTEUR DE LA CONSTRUCTION SUR ROUE Nom : .. . . .

Adresse : . . . . .

Tél ou GSM : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . . (6) DIMENSIONS/POIDS/PRESCRIPTIONS D'UNE COMBINAISON STANDARD D'EQUIPEMENT D'UN PARAPENTE MOTORISE (6.1.) Parapente a) Surface : .. . . . b) Envergure : .. . . . c) Nombre de cellules : .. . . . d) Masse : .. . . . e) Limites de vent : .. . . . f) Charge alaire minimale selon le constructeur : .. . . . g) Charge alaire maximale selon le constructeur : .. . . . (6.2.) Système de propulsion (un ou plusieurs) a) Marque du moteur : .. . . . b) Type de moteur (cylindrée) : .. . . . c) Réduction transmission (rapport) : .. . . . d) Type carburateur : .. . . . e) Puissance maximale .. . . . CV à . . . . . t/min f) Poussée statique : .. . . . g) Carburant utilisé : .. . . . h) Mix carburant/huile: .. . . . i) Niveau de bruit : .. . . . j) Numéro de série : .. . . . (6.3.) Hélice (un ou plusieurs) a) Marque : .. . . . b) Nombre de pales : .. . . . c) Diamètre : .. . . . d) Numéro de série : .. . . . (7) LISTE STANDARD INSTRUMENTS/EQUIPEMENT a) altimètre (marque/type) : .. . . . b) boussole (marque/type) : .. . . . c) ceinture de sécurité par siège : oui/non ** d) dispositif de protection d'hélice : oui/non ** e) autre équipement rendu obligatoire par le constructeur (marque/type) : Le demandeur de l'enregistrement du paramoteur déclare par la présente que le paramoteur pour lequel il souhaite obtenir l'immatriculation satisfait à toutes les exigences techniques. Le demandeur de l'enregistrement du paramoteur déclare qu'il dispose d'un manuel d'utilisation pour le paramoteur.

DATE : SIGNATURE DU DEMANDEUR : RESERVE A LA DIRECTION GENERALE TRANSPORT AERIEN : (*)Délivré le : ** Biffer les mentions inutiles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2014 fixant les conditions imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE III CONNAISSANCES THEORIQUES ET PRATIQUES RELATIVES AU PILOTAGE D'UN PARAMOTEUR I. Epreuve théorique Le candidat doit satisfaire à l'épreuve théorique avec au moins 70 % des points dans chacune des matières suivantes : 1° Aérodynamique Les forces aérodynamiques appliquées à l'aile - l'action des gouvernes - portance - traînée et finesse.2° Aérologie L'air - la pression atmosphérique - les températures - les vents - les nuages - les effets thermiques et topographiques.3° Technique de vol Technique de décollage - le vol en air calme - contrôle de l'altitude et de la direction en vol rectiligne et en virage - utilisation des courants aériens - techniques d'atterrissage. II. Epreuve pratique Le candidat doit réussir, seul à bord, une épreuve pratique comprenant : 1° Les exercices pratiques suivants à réaliser pendant un ou plusieurs vols : a) 10 décollages et 10 atterrissages;b) 3 atterrissages à l'aide du système de propulsion à moins de 20 mètres d'un repère;c) 1 atterrissage à moins de 30 mètres d'un repère à partir d'une altitude de 150 mètres et avec le système de propulsion à l'arrêt.2° un vol sur campagne entre deux points distants d'au moins 5 kilomètres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE IV EPREUVES EN VUE DE L'OBTENTION DE LA QUALIFICATION MONITEUR Les épreuves comprennent : I. une épreuve didactique au sol;

II. une épreuve pratique.

I. Epreuve didactique au sol Le candidat prouve ses connaissances et aptitudes didactiques dans les matières suivantes : 1. la législation et la réglementation aériennes y compris les dispositions du présent arrêté royal;2. aérologie et météorologie, aérodynamique, techniques de vol et connaissance du matériel et notions de navigation;3. la méthode d'instruction en vol y compris la préparation au premier vol solo;4. la technique de pilotage d'un paramoteur. II. Epreuve pratique Est admis à l'épreuve pratique, le candidat qui a réussi l'épreuve I. Le candidat prouve qu'il est capable d'enseigner : - au sol : 1. démontage et remontage du paramoteur avec les explications didactiques portant sur les différentes phases de ces opérations;2. description et commentaire de la vérification du parapente et du système de propulsion après son remontage;3. explication sur l'utilisation des instruments. - en vol : a) exercices : 1.un virage normal de 360° à gauche et à droite à altitude constante; 2. décoller et, sur indication du moniteur, arrêter le système de propulsion et réaliser un atterrissage parfait;3. un circuit complet d'aérodrome avec approche et remise des gaz en courte finale sur indication du moniteur;4. un circuit complet d'aérodrome achevé par un atterrissage de précision à moins de 10 m d'un repère au sol, au cours d'une seule tentative.Cette manoeuvre doit être effectuée correctement deux fois sur un maximum de trois tentatives consécutives; 5. un atterrissage de précision à moins de 20 m d'un repère au sol, partant d'une hauteur d'au moins 150 m au-dessus du repère, avec le système de propulsion à l'arrêt.Cette manoeuvre doit être effectuée correctement deux fois sur un maximum de trois tentatives consécutives; b) navigation : préparation et exécution d'un vol sur campagne entre 3 points distants d'au moins 7 kilomètres entre chacun d'eux. Les pilotes détenteurs d'une autorisation de pilotage d'un ULM/DPM, d'une licence de pilote privé (avions), d'une licence de pilote privé (hélicoptères) ou d'une licence supérieure sont dispensés de cette épreuve de navigation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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