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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 02 juin 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie du sucre et de ses dérivés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012359
pub.
02/06/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012359/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie du sucre et de ses dérivés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie du sucre et de ses dérivés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 janvier 1999 Prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie du sucre et de ses dérivés (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50222/CO/118.06) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des sucreries et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries. § 2. Par "ouvriers" on entend ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux travailleurs qui ont été licenciés pour une autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-dessous. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou du travailleur.

Cette réglementation n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension, doit avoir lieu entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de service en tant que salarié dont : - minimum 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et minimum 10 ans chez l'ancien employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. Les conditions d'âge mentionnées doivent être remplies dans la période entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 ainsi qu'au moment de la fin du contrat. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Indemnité complémentaire et cotisations spéciales mensuelles patronales

Art. 4.Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et les cotisations spéciales mensuelles patronales par prépensionné sont dus par l'employeur.

Obligation de remplacement

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. § 2. Le remplacement d'un prépensionné qui a été licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

Durée de validité

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

A partir du 1er janvier 1999, elle remplace la convention collective de travail relative à la prépension du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 5 décembre 1998).

L'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail est valable uniquement à condition que les réglementations au sujet de la prépension à partir de 56 ans, déterminées dans l'accord interprofessionnel 1999-2000, soient reprises dans la réglementation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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