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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012389
pub.
19/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012389/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 9 septembre 1997 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47237/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en est chaque fois fait mention.

Par "travailleur à domicile régulier" on entend le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.

Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.

Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération

Art. 2.§ 1. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit au 1er janvier 1997 pour un régime de travail de 38 heures par semaine : A. Champ d'activité. 1.1. Bandagisterie.

La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer et de contrôler des bandages et des sangles, tant provisoires que définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28. 1.2. Orthésiologie.

L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques que dynamiques, tant provisoires que définitifs, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires antiqueloïdes et de radiothérapie. 1.3. Prothésiologie.

La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par n'importe quelle source d'énergie. 1.4. Technique de la chaussure orthopédique.

La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques, podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires, ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les chaussures de confection peuvent être pourvues dans certains cas où qui peuvent y être incorporés.

B. Classification des fonctions - chaussures orthopédiques.

B.1. Catégorie I : Sans qualification - Salaire de base = 304,20 BEF. B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'entretien technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, remplir des missions logistiques, etc...

B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur.

B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant les deux premières années de leur stage obligatoire.

B.2. Catégorie II : Aspirant A - Salaire de base = 329,05 BEF. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou plusieurs actes orthopédiques suivants sous l'accompagnement et sur les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI : - l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des dispositifs complémentaires, sans finition; - le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la coquille et les chaussures intérieures; - l'assemblage de chaussures d'essai; - l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de confection.

Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la troisième année de stage.

B.3. Catégorie III : Aspirant B - Salaire de base = 363,35 BEF. B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à exercer un ou plusieurs actes suivants : - la fabrication de la tige et du modèle; - le piquage et l'assemblage de tiges; - le travail de fond.

Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de quatre années de stage.

B.4. Catégorie IV : Assistant - Salaire de base = 396,45 BEF. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme.

Tombent également dans cette catégorie : les travailleurs ayant bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure orthopédique après la cinquième année de stage.

B.5. Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance - Salaire de base = 435,25 BEF. Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise.

C. Classification des fonctions - Prothèses et orthèses.

C.1. Catégorie I : Sans qualification - 289,30 BEF. C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, exercer des missions logistiques, etc...

Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également partie de cette catégorie.

C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de leur occupation dans le secteur.

C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première année de leur stage obligatoire.

C.2. Catégorie II : Aspirant.

C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits : modeler, laminer, préparer le garnissage et monter : 311,40 BEF. C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois d'occupation dans le secteur : 321,45 BEF. C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des Classes moyennes : 321,45 BEF. C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur stage obligatoire : 331,50 BEF. C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois d'expérience professionnelle dans le secteur : 336,50 BEF. C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui : - sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se perfectionner en prothèses; - sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se perfectionner en orthèses : 336,50 BEF. Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les travailleurs ne pourront se présenter pour une formation complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur soit nécessaire pour ce département.

C.3. Catégorie III : Assistant A. Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux disciplines : 346,55 BEF. C.4. Catégorie IV : Assistant B. C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI : 361,60 BEF. C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI. Ces travailleurs doivent : - soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses comme prévu au point C.2.6.; - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins vingt-quatre mois; - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir accompli le stage obligatoire prévu aux C.1.3. et C.2.3., pendant la première année; - soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique, orthèses et prothèses : 376,70 BEF. C.5. Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne l'ayant pas utilisée.

C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette agréation, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes à : - assurer d'une façon complètement indépendante la conception et la prise des mesures, à interpréter et exécuter les prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise; - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : 396,80 BEF. C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant la deuxième année, ou si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu aux C.1.3. et C.2.3.

D. Classification des fonctions - bandagistes.

D.1. Catégorie I : Sans qualification.

Font partir de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les travailleurs qui suivent une formation d'assistant.

Sont visés : 1° les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports;2° les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures d'invalide et/ou effectuent des adaptations : 291,30 BEF. D.2. Catégorie II : Assistant.

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une formation d'au moins trente-six mois dans le secteur et qui se sont perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat "Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé : 316,40 BEF. D.3. Catégorie III : Personnel qualifié.

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au groupe D.2, et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation INAMI. Ils doivent en outre être aptes à : - assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la prise des mesures, et à interpréter et exécuter les prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise; - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : 341,55 BEF. § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers sont majorés de 3 BEF au 1er juillet 1997 et de 3 BEF au 1er janvier 1998.

Travail à la pièce et travail à domicile.

Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c.

Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps.

Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié au Moniteur belge du 28 novembre 1969. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité d'existence.

Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 10.000 BEF est garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail.

Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à concurrence de maximum : a) chômage partiel ou accidentel involontaire : la totalité;b) maladie et/ou accident : deux mois;c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : trois mois;d) journées de chômage pour des raisons économiques : la totalité.

Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie.

Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, celles-ci sont maintenues. CHAPITRE V. - Outillage

Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail.

Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. CHAPITRE VI. - Travail à domicile - Préavis

Art. 11.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs employeurs.

Art. 12.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un congé donné par l'autre.

Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la durée du préavis. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.

La notification peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier.

Art. 13.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur à domicile.

Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au moins vingt ans.

Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.

Art. 14.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le travailleur à domicile.

Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours.

La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut dépasser la moitié du délai de préavis convenu pour le congé donné par l'employeur.

Art. 15.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de rupture de l'engagement par l'employeur. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 16, n°s 2, 3, 6, 9 et 10.

Art. 18.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 16, n°s 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.

Art. 19.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à l'époux ou l'épouse des ouvriers : la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à condition que ce fait soit étayé par un document officiel. CHAPITRE VIII. - Congé syndical

Art. 20.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions syndicales.

Art. 21.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 22.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. CHAPITRE IX. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 23.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : - de 5 à 9 années de service incluses dans la branche d'activité : 1 jour; - de 10 à 14 années de services incluses dans la branche d'activité : 2 jours; - de 15 à 19 années de services incluses dans la branche d'activité : 3 jours; - de 20 à 24 années de services incluses dans la branche d'activité : 4 jours; - à partir de 25 années de services et plus dans la branche d'activité : 5 jours au maximum.

Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans le présent chapitre sont déterminés au niveau de l'entreprise, compte tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical. CHAPITRE X. - Jour de carence

Art. 24.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge de l'employeur. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi

Art. 25.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour des raisons économiques, techniques et/ou structurelles. Au cas où, malgré tout, des difficultés insurmontables se présenteraient, un système de chômage par roulement sera mis en application en respectant les structures de concertation aux niveaux local, régional et national. CHAPITRE XII. - Validité

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours que le 1er octobre 1998 au plus tôt.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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