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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 12 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, portant modification de la convention collective de travail du 14 octobre 1992, modifiant les conventions collectives de travail des 15 mars 1985 et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012391
pub.
12/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012391/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, portant modification de la convention collective de travail du 14 octobre 1992, modifiant les conventions collectives de travail des 15 mars 1985 et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, portant modification de la convention collective de travail du 14 octobre 1992, modifiant les conventions collectives de travail des 15 mars 1985 et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 6 septembre 1999 Modification de la convention collective de travail du 14 octobre 1992 (modifiant les conventions collectives de travail des 15 mars 1985 et 25 juin 1985) fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53389/CO/309) CHAPITRE Ier. - Rémunérations

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 14 octobre 1992, remplaçant l'article 4 de la convention collective de travail des 15 mars 1985 et 25 juin 1985, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.La rémunération mensuelle minimum de départ applicable à partir du 1er janvier 2000 au personnel employé est fixée comme suit : 44 208 BEF pour la première catégorie, à l'âge de 21 ans; 46 831 BEF pour la deuxième catégorie, à l'âge de 22 ans; 51 042 BEF pour la troisième catégorie, à l'âge de 24 ans; 56 677 BEF pour la quatrième catégorie, à l'âge de 26 ans".

Ce barème sera d'application à partir du 1er janvier 2000 et remplacera le barème en vigueur en décembre 1999 (indexé une dernière fois au mois de novembre 1999). Il sera indexé pour la première fois au 1er mars 2000, sur base de l'indice santé de février 2000 par rapport à l'indice santé de décembre 1999.

La rémunération sub a), qui sert de base au calcul des rémunérations de base des 4 catégories, ne sera jamais inférieure au montant du salaire moyen minimum mensuel.

Art. 2.L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.La progression du barème pour toutes les catégories énumérées à l'article 2 se répartit sur une période de 22 ans comme suit : 1. pour la première catégorie, 10 augmentations annuelles de 2 p.c. et 10 augmentations annuelles de 1 p.c. et une augmentation de 1,5 p.c. à 43 et à 45 ans; 2. pour la deuxième catégorie, 10 augmentations de 2,5 p.c. et 10 augmentations de 1,5 p.c. et une augmentation de 1,5 p.c. à 44 et à 46 ans; 3. pour la troisième catégorie, 10 augmentations annuelles de 3,5 p.c. et 10 augmentations annuelles de 1,5 p.c. et une augmentation de 1,5 p.c. à 46 et à 48 ans; 4. pour la quatrième catégorie, 10 augmentations annuelles de 3,5 p.c. et 10 augmentations annuelles de 1,5 p.c. et une augmentation de 1,5 p.c. à 48 et à 50 ans.

La progression du barème est calculée sur la rémunération mensuelle minimum de départ définie à l'article 4. » .

Art. 3.L'article 9 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Les rémunérations mensuelles minimums de départ du personnel employé sont fixées au 1er janvier 2000 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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