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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 07 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la préparation du lin, relative à l'introduction d'un système de complément sectoriel au régime de pension légal

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012400
pub.
07/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la préparation du lin, relative à l'introduction d'un système de complément sectoriel au régime de pension légal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la préparation du lin;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la préparation du lin, relative à l'introduction d'un système de complément sectoriel au régime de pension légal.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la préparation du lin Convention collective de travail du 14 décembre 1999 Introduction d'un système de complément sectoriel au régime de pension légal (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54528/CO/122)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour la préparation du lin, en vue du financement d'un système sectoriel de complément au régime de pension légal. Le Fonds social et de garantie de la préparation du lin est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail. Il est appelé ci-après fonds de garantie.

Par "ouvriers", il faut entendre aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Ayants droit

Art. 2.Peuvent faire valoir leur droit à un complément à la pension légale, tous les ouvriers qui sont occupés ou ont été occupés, à partir du 1er janvier 1999, durant une période de 365 jours, pas nécessairement ininterrompue, chez des employeurs visés à l'article 1er, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à cet employeur.

Art. 3.Le montant du complément à la pension légale consiste en la capitalisation de la cotisation individualisée servant au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, sur la base d'un rendement en fonction de la formule de rendement choisie par le fonds de garantie.

Art. 4.Le complément à la pension légale, tel que prévu à l'article 3, n'est exigible qu'à partir du 1er janvier 2000 au plus tôt.

Art. 5.Tout travailleur peut demander son complément à la pension légale en principe à partir du premier jour du mois qui suit l'âge de sa pension légale.

Toutefois, si l'ouvrier est mis en pension ou prend sa pension anticipativement, le complément à la pension légale est exigible, conformément à la législation en la matière, à partir du premier jour du mois qui suit la mise à la prépension ou le départ à la retraite anticipée.

Le droit de demander le complément à la pension légale expire après trois ans à compter du premier jour du mois suivant l'âge de la pension légale de l'ouvrier si l'ouvrier n'a pas demandé son complément durant cette période, le capital non réclamé est transféré au fonds de garantie.

Art. 6.Lorsqu'il demande son complément à la pension légale, l'ouvrier a le choix entre un versement unique ou une rente annuelle.

Si l'ouvrier ne fait aucun choix, l'on suppose qu'il opte pour un versement unique du capital.

S'il opte pour une rente annuelle, le montant de celle-ci doit s'élever à au moins 25 000 BEF bruts, sans quoi le complément est payé sous forme de versement unique.

Le fonds de garantie est chargé de déterminer les bases techniques de cette rente.

Art. 7.Si l'ouvrier décède avant l'âge de la pension, le complément à la pension légale, tel que déterminé au moment du décès, est payé sous la forme d'un versement unique du capital, accordé au(x) bénéficiaire(s), à sa (leur) demande, dans l'ordre ci-dessous. a) l'époux ou l'épouse de l'ouvrier, s'il ne sont pas séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens;b) à défaut, les enfants légitimes, adoptés ou naturels reconnus de l'ouvrier ou, en cas de représentation, leurs héritiers en ligne directe;c) à défaut, les autres héritiers légaux de l'ouvrier, à l'exception de l'Etat;d) à défaut, le fonds de garantie. Le droit de demander le complément à la pension légale expire après trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date du décès.

Si le bénéficiaire n'a pas demandé le complément durant cette période, le capital non réclamé est transféré au fonds de garantie.

Les ouvriers non mariés peuvent désigner eux-mêmes un bénéficiaire.

Pour ce faire, ils doivent en informer par écrit le fonds de garantie au moyen d'un formulaire destiné à cet effet. L'ouvrier peut à tout moment désigner un autre bénéficiaire.

Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable d'une contestation éventuelle de la part d'un ayant droit concernant la désignation d'un bénéfiaire.

Art. 8.Chaque année, dans le courant du deuxième trimestre, les ouvriers seront informés, par le biais d'une lettre d'information individuelle émanant du fonds de garantie, de la situation de leur complément à la pension légale arrêtée au premier janvier.

Art. 9.Le fonds de garantie est chargé de la définition des modalités et des procédures necessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail.

Les cas particuliers qui ne peuvent pas être résolus sur la base de la présente convention collective de travail sont soumis au conseil d'administration du fonds garantie.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 1999. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de douze mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la préparation du lin. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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