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Arrêté Royal du 10 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007078
pub.
01/06/1999
prom.
10/03/1999
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10 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 1955 relatif à l'organisation de deux subdivisions régionales à l'Ecole royale des Cadets, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1956, 22 mars 1957, 28 mars 1959 et 21 juin 1978;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 février 1986;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 portant création de l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la Force aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1966, 8 mai 1973, 18 décembre 1975, 27 janvier 1977, 28 novembre 1984, 18 septembre 1985, 10 juin 1992, 11 août 1994 et 28 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1992, 10 mai 1993, 28 avril 1995 et 28 mai 1997;

Vu les protocoles n° 166, 190 et 192 des 17 mai 1993, 26 avril 1994 et 5 juillet 1994, dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné les 19 novembre 1996 et 9 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 mai 1998;

Vu le protocole du 12 octobre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu que la révision générale des barêmes du personnel de l'Etat doit être également appliquée au personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitements de certains grades du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1992, 10 mai 1993, 28 avril 1995 et 28 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 1er.L'échelle de traitements de chacun des grades du personnel civil du Ministère de la Défense nationale cités ci-après est fixée comme suit : a) à partir du 1er juin 1994 - Professeur de dessin à l'Ecole Royale des Cadets et aux subdivisions régionales de cette école 831 103 - 1 488 528 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) - Professeur à l'Ecole Royale des Cadets et aux subdivisions régionales de cette école (Licencié en possession du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) 864 444 - 1 521 869 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) - Professeur à l'Ecole Royale des Cadets et aux subdivisions régionales de cette école (Licencié non en possession du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) 810 206 - 1 467 631 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) - Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la Force aérienne (Ingénieur civil, licencié en possession du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou ingénieur industriel en possession du certificat d'aptitude pédagogique) 864 444 - 1 521 869 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) - Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la Force aérienne (Licencié non en possession du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou ingénieur industriel non en possession du certificat d'aptitude pédagogique) 810 206 - 1 467 631 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) - Professeur à l'école secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la Force aérienne (Ingénieur technicien) 810 206 - 1 402 589 41 x 26 081 112 x 44 369 (Classe 23 ans) - Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la Force aérienne (ingénieur technicien, nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur de cours techniques porteur du diplôme d'ingénieur technicien) 837 563 - 1 403 535 41 x 26 081 112 x 41 968 (Classe 23 ans) - Professeur à l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la Force aérienne (Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur - Régent) 810 206 - 1 320 161 31 x 22 485 122 x 36 875 (Classe 22 ans) - Répétiteur à l'Ecole Royale Militaire 831 103 - 1 488 528 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) - Maître de langue à l'Ecole Royale Militaire 1 106 306 - 1 763 731 31 x 27 881 112 x 52 162 (Classe 24 ans) Le maître de langue qui, au moment de sa nomination à cette fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas F 187 967, a droit à un complément de traitement de cette valeur; lesdits services admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément. b) à partir du 1er novembre 1993 - Maître de langue principal à l'Ecole Royale Militaire 1 372 283 - 2 023 190 31 x 27 604 112 x 51 645 (Classe 24 ans) Le maître de langue principal qui, au moment de sa nomination à cette fonction, compte des services admissibles dont la valeur virtuelle n'atteint pas F 186 102, a droit à un complément de traitement de cette valeur;lesdits services admissibles sont, dans ce cas, rejetés pour le calcul de son complément. - Chargé de cours à l'Ecole Royale Militaire 1 351 216 - 2 134 800 83 x 97 948 (Classe 24 ans) - Professeur à l'Ecole Royale Militaire 1 585 703 - 2 431 613 63 x 140 985 (Classe 24 ans) - Professeur ordinaire à l'Ecole Royale Militaire 1 778 639 - 2 728 429 53 x 189 958 (Classe 24 ans)"

Art. 2.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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