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Arrêté Royal du 10 mars 2003
publié le 17 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2003022184
pub.
17/03/2003
prom.
10/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/10/2003022184/moniteur
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10 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, alinéa 2, modifié par les lois du 25 janvier 1999 et du 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 34, 7°;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1996, 28 janvier 1999, 26 avril 1999, 22 novembre 1999 et 15 avril 2002;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, donné le 23 octobre 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, donné le 21 novembre 2002;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, prise le 25 novembre 2002 et le 9 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2003 Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 2003;

Vu la délibération du Conseil des ministres, le 21 février 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.957/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le chapitre Ier, abrogé par l'arrêté royal du 26 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : CHAPITRE Ier. - Prestations de diététique et de podologie A. 771131 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle, telle que visée à l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin, avec une durée minimum de 30 minutes . . . . . R 17, 5. 1. Une intervention de l'assurance dans la prestation susmentionnée peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète, à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin de famille ou par le médecin traitant spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie; - le bénéficiaire soit détenteur d'un Passeport du diabète, tel que décrit plus loin et qu'y soient mentionnés par le médecin prescripteur les buts concrets du traitement, où la diététique est importante (poids, lipidémie); - le diététicien inscrive la date de ses prestations dans le Passeport du diabète; - le diététicien tienne à jour, pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les sujets pour lesquels une éducation a été donnée, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse au médecin prescripteur un rapport écrit concernant chaque prestation.

L'intervention de l'assurance susmentionnée est limitée à deux prestations par an; ces prestations peuvent avoir lieu le même jour - en concertation avec le médecin prescripteur, par le biais du Passeport du diabète -. Dans ce cas, la durée minimum s'élève à 60 minutes.

Aucune intervention de l'assurance n'est due : - pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation; - si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant la diététique dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel. 2. En délivrant une attestation de soins donnés, le diététicien déclare que la prestation attestée a été accomplie conformément aux conditions susmentionnées d'intervention de l'assurance.3. En outre, ces prestations de diététiciens prévues dans le présent arrêté royal n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un prestataire agréé à cet effet par le Service des soins de santé de l'INAMI. Afin d'être agréé en tant que diététicien pouvant accomplir les prestations prévues dans le présent arrêté royal et entrant en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les candidats doivent adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant de ce Service, avec : 1° une copie certifiée conforme de leur diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans le domaine de la nutrition et de la diététique, dont le programme d'étude est défini dans l'arrêté royal susmentionné du 19 février 1997 relatif au titre professionnel de diététicien, y compris une copie du stage effectué avec succès prévu dans l'arrêté royal susvisé;2° l'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester l'évaluation et/ou l'intervention diététique individuelle;3° l'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté royal, aux honoraires prévus. Le Service des soins de santé dresse la liste des diététiciens ainsi agréés et leur attribue un numéro d'agrément.

B. 771153 Examen podologique individuel ou traitement podo-logique, tel que visé dans l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin, avec une durée minimum de 45 minutes . . . . . R 26,25. 1. Une intervention de l'assurance dans la prestation susmentionnée peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète, à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin de famille ou par le médecin traitant spécialiste en médecine interne, en chirurgie ou en chirurgie orthopédique; - cette prescription mentionne que le bénéficiaire présente un risque élevé de problèmes de pied, en raison d'une grave formation de callosité, de rigidité au niveau des articulations du pied, d'un ulcère ancien ou actuel, d'une amputation, d'une insuffisance artérielle périphérique grave ou d'une arthropathie de Charcot; - le patient soit détenteur d'un Passeport du diabète, tel que décrit plus loin; - le podologue inscrive la date de ses prestations dans le Passeport du diabète; - le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés; - le podologue adresse, chaque année, un rapport écrit au médecin prescripteur.

L'intervention de l'assurance susmentionnée est limitée à deux prestations par an qui ne peuvent avoir lieu le même jour.

Aucune intervention de l'assurance n'est due pour les prestations accomplies pendant une hospitalisation. 2. En délivrant une attestation de soins donnés, le podologue déclare que la prestation attestée a été accomplie conformément aux conditions susmentionnées d'intervention de l'assurance.3. En outre, les prestations de podologues prévues dans le présent arrêté royal n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un prestataire agréé à cet effet par le Service des soins de santé de l'INAMI. Afin d'être agréé en tant que podologue pouvant accomplir les prestations prévues dans le présent arrêté royal et entrant en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les candidats doivent adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant de ce Service, avec : 1° une copie certifiée conforme de leur diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans le domaine de la podologie, dont le programme d'étude est défini dans l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel de podologue, y compris une copie du stage effectué avec succès prévu dans l'arrêté royal susvisé;2° l'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester l'évaluation et/ou l'intervention podologique individuelle;3° l'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté royal, aux honoraires prévus. Le Service des soins de santé dresse la liste des podologues agréés et leur attribue un numéro d'agrément.

C. Le Passeport du diabète. 1. Le Passeport du diabète dont il est question dans le présent arrêté est un document transmis gratuitement par le médecin-conseil à tout bénéficiaire diabétique qui en fait la demande sur base d'un certificat médical. Le but du Passeport du diabète, qui reste en possession du bénéficiaire, est de constituer un instrument : - pour l'éducation du bénéficiaire diabétique et de son entourage, tant en ce qui concerne les buts du traitement et la manière dont on peut les atteindre que les mesures à prendre en cas de complications aiguës de la maladie ou de son traitement; - pour la responsabilisation du bénéficiaire diabétique en lui indiquant, entre autres, les examens périodiques qui doivent être effectués; - de communication entre le patient et les divers dispensateurs de soins concernés.

Le Passeport du diabète est développé de telle manière qu'il réponde au moins à l'objectif indiqué ci-dessus.

Le texte de base de ce passeport qui est applicable à tous les organismes assureurs est determiné par le Comité de l'assurance sur proposition du Collège des médecins-directeurs.

L'organisme assureur peut ajouter à ce contenu minimum toute autre information utile en la matière. 2. Le Passeport du diabète donne accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans les prestations prévus dans la présente nomenclature des prestations de rééducation.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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