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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 07 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012297
pub.
07/05/2008
prom.
10/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 3 mai 2007 Salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83426/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires horaires minima

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières majeurs sont fixés comme suit, à partir du 1er juin 2007, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures (indice de référence = indice santé 104,68 en vigueur au 1er janvier 2007).

Pour la consultation du tableau, voir image 5. Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activité dont relève leur profession, avec au minimum le salaire de la catégorie 1.A. Pour la consultation du tableau, voir image B. Salaires à la pièce Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.

Art. 3.Les salaires effectivement payés au 30 juin 2007, quel que soit le mode de rémunération, sont augmentés à partir du 1er juillet 2007 de 0,112 EUR. Les conditions existantes plus favorables restent acquises et sont majorées des augmentations générales de 0,112 EUR comme indiqué ci-dessus.

Si les salaires effectivement payés sont "à marché", ils sont majorés d'un pourcentage égal à : Au 1er juillet 2007 : 0,112 EUR x 100 p.c./salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 2007 Pour les laveurs de vitres il s'agit du salaire 4.D. C. Salaires des jeunes

Art. 4.a. Catégories 4 et 7.

Le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie 4 et à la catégorie 7 est fixé aux pourcentages suivants des salaires minima fixés à l'article 2 : - à 18 ans : 100 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage; - à 17 ans : 80 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage; - moins de 17 ans : 75 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage. b. Catégorie 9. Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 9, est fixé aux pourcentages suivants des salaires fixés à l'article 2. : - à 17 1/2 ans : 95 p.c. du salaire minimum de la catégorie; - à 17 ans : 90 p.c. du salaire minimum de la catégorie; - à 16 1/2 ans : 85 p.c. du salaire minimum de la catégorie; - à 16 ans et moins : 80 p.c. du salaire minimum de la catégorie. c. Ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans - Catégories 1.A. - 1.B. -1.C. - 1.D. - 2.A. Pendant les six premiers mois d'ancienneté dans la branche, le salaire de ces jeunes est égal au salaire minimum de l'ouvrier ou ouvrière, voir article 3, moins 0,1983 EUR. Après la période de six mois, le salaire sera égal à celui des ouvriers ou ouvrières de 18 ans. CHAPITRE III. - Primes et indemnités A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures

Art. 5.Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.

Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 1,9805 EUR l'heure et lié à l'indice santé, comme les salaires.

En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.

B. Travail effectué un dimanche ou jour férié

Art. 6.Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.

C. Travail effectué le samedi

Art. 7.Tout travail effectué le samedi donne lieu au paiement d'une prime de 25 p.c. du salaire normal.

Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunéréesavec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.

D. Prime d'insalubrité

Art. 8.Une prime d'insalubrité de 0,4065 EUR par heure liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé entre autres des travaux suivants, à l'exception des catégories 8 : 1) la collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat.3.A.); 2) le nettoyage de faces intérieures de fours d'usine (cat.3.B.); 3) la charge et décharge des installations sanitaires mobiles (cat. 3.C.); 4) le compactage sur dépôt d'immondices (cat.3.E.); 5) la vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);6) les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);7) les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb;8) le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques. La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l'article 9 ci-dessous.

E. Prime pour port de masque

Art. 9.Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 1,2715 EUR à l'heure, liée à l'indice santé comme les salaires, sera due.

Aucune prime n'est due pour le port d'un écran protecteur du visage, ou le port d'un petit masque anti-poussière.

F. Prime nucléaire

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites "chaudes" ou "contrôlées" en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 0,6690 EUR à l'heure, liée à l'indice santé, comme les salaires.

G. Travail en équipes successives et alternatives

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 0,6865 EUR à l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires.

Art. 11bis.Afin d'indemniser la flexibilité dont font preuve les travailleurs qualifiés appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, la prime pour travail en équipes successives et alternatives, prévue à l'article 11 de cette convention collective de travail, est intégrée dans le salaire horaire.

A cette fin, le 1er mars 2007, les salaires effectivement payés au 28 février 2007, sont augmentés de la valeur de la prime pour travail en équipes au 28 février 2007 (depuis le 1er janvier 2007 la prime pour travail en équipes est fixée à 0,6865 EUR par heure).

L'intégration de la prime pour travail en équipes est accordée sous condition suspensive de la publication de l'arrêté royal relatif à la détermination du temps de travail (voir - arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans le nettoyage industriel par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121), Moniteur belge du 19 mars 2007).

Par l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire, les systèmes éventuels existant au niveau de l'entreprise relatifs aux primes pour travail en équipes sont abrogés.

Il est entendu que l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire prévue ci-dessus ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

H. Repas

Art. 12.Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 10,9425 EUR, liée à l'indice santé comme les salaires, pour un repas léger, cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense.

Art. 13.Catégorie 9 : primes et sursalaires : suivant convention d'entreprise.

I. Primes et indemnités en catégorie 8

Art. 14.a. Prime de permanence.

Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.

Si un(e) ouvrier(ière) est disposé(e) à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un sémaphore ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 45,1655 EUR; - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 22,5900 EUR. Ces primes sont liées à l'indice santé comme les salaires. b. Prime de démarrage. Lorsqu'il est fait appel à un(e) ouvrier(ère) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 22,5900 EUR par journée de 24 heures.

Cette prime est également liée à l'indice santé comme les salaires.

Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos. c. Prime de masque. Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, et lorsque le masque est effectivement porté, quelle que soit la durée, une prime de masque de 11,1025 EUR par jour, liée à l'indice santé comme les salaires, sera due.

Pour l'accès effectif d'espaces dans lesquels le taux d'oxygène mesuré est moins de 17 p.c., il est en outre payé une prime forfaitaire d'inertie supplémentaire de 11,1025 EUR par jour, liée à l'indice santé comme les salaires.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables. CHAPITRE IV. - Sursalaires Salaire chefs d'équipe et brigadiers(ères).

Art. 15.a) Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4, ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories. b) Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories. c) Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d'heures supplémentaires. CHAPITRE V. - Divers A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité

Art. 16.Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.

Elle s'élève à 0,0372 EUR par kilomètre aller et à 0,0372 EUR par kilomètre retour ou à 0,0744 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité.

Celle-ci est égale à 0,1076 EUR par km aller et 0,1076 EUR par km retour.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

B. Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre

Art. 17.Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travailleurs volants, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédent et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 0,0744 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,50 EUR par déplacement d'un chantier à l'autre.

Par "travailleurs volants" on entend : les travailleurs qui sont principalement occupés à faire des remplacements de collègues dont le contrat de travail est suspendu.

Par "principalement" on entend : plus de 50 p.c. du temps de travail.

Les travaux de nettoyage organisés en tournées correspondent aux critères mentionnés ci-dessous : - concerne une ou plusieurs personnes; - les travailleurs doivent recevoir des instructions formelles de la part de l'employeur, telles que : - la liste des clients; - les lieux; - les descriptions des travaux à exécuter; - la durée; - les moyens de production nécessaires; - etc.; - le point de départ est en principe aussi le point d'arrivée, après exécution des prestations sur les différents chantiers et ce de manière directement successive.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur base du tarif que l'Etat pratique pour rembourser ses agents.

Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.

C. Indemnité de logement et de nourriture

Art. 18.Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l'employeur assumera le logement et la nourriture.

L'employeur peut aussi indemniser le personnel à forfait à raison de 35,2060 EUR par jour, soit 12,3235 EUR pour le logement et 22,8825 EUR pour la nourriture. Ces indemnités sont liées à l'indice santé, comme les salaires.

D. Indemnité intempéries

Art. 19.Lorsque du personnel est mis en chômage pour intempéries, l'employeur paiera une indemnité de 5,9494 EUR pour chaque journée de chômage indemnisée par l'Office national de l'emploi.

Recommandation : Pour autant que les services de chômage l'autorisent, il est recommandé aux employeurs de considérer une température inférieure ou égale à 0° comme justifiant le chômage pour intempéries du personnel laveurs de vitres et nettoyeurs de façades.

Art. 20.Si le chauffeur 3.D. occupe la fonction d'un chauffeur 3.C., il a droit à une prime pour intempéries de 0,0815 EUR par heure, liée à l'indice santé comme les salaires.

E. Intervention dans le coût de garde d'un enfant malade

Art. 21.Conscient des problèmes pour faire face à la garde d'un enfant malade et en vue de faire diminuer les absences des travailleurs, l'employeur interviendra dans les frais de garde d'un enfant malade jusqu'à l'âge de 12 ans via un organisme reconnu.

L'employeur remboursera la moitié du coût de garde d'un enfant malade pendant les heures de travail, payé par le travailleur, avec un maximum de 0,75 EUR l'heure et ce, contre remise de l'attestation de l'organisme reconnu.

Le travailleur qui demande cette intervention doit être au travail pendant la période de maladie de l'enfant. Une seule intervention peut être demandée pour la même maladie du même enfant. Cette mesure est attribuée pour une période de 2 ans et sera ensuite analysée à la lumière des diminutions des absences.

F. Permis de conduire

Art. 22.Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.

Lorsque c'est l'ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à sa charge et les heures nécessaires non payées.

G. Vêtements de travail

Art. 23.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail. Comme défini dans l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, - les travailleurs sont tenus de porter un vêtement de travail durant leur activité normale; - l'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire; - l'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile; - il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien du vêtement de travail ou de veiller au renouvellement de celui-ci, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité. Cependant, les travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A. telle que prévue par l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification, sont autorisés à entretenir eux-mêmes leur vêtement de travail. Pour ces travaux, il ressort de l'analyse des risques que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.

Pour besoin de certains litiges ainsi qu'en cas de non-entretien par l'employeur du vêtement de travail des travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A., le préjudice subi par le travailleur ou l'indemnité (non soumise à l'ONSS) de l'employeur s'élève à 1,44 EUR par semaine, avec un maximum de 5,76 EUR par mois (indice de référence = indice santé 102,63 en vigueur au 1er juillet 2005). A partir du 1er juillet 2007, cette indemnité est liée à l'indice santé comme les salaires.

H. Jour de carence

Art. 24.Le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est payé par l'employeur dans les conditions fixées ci-dessous : Maximum deux fois par année civile, pour les ouvriers et ouvrières ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2006, le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est payé par l'employeur. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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