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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 19 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012034
pub.
19/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 6 février 2014 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122041/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail fait référence à la convention collective de travail n° 106 conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est ramené à 56 ans à partir du 1er janvier 2011. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans.

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans sera accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises, et ait travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;b) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales;d) le contrôle sera effectué par les instances de la présente sous-commission paritaire fin décembre 2014.

Art. 6.En cas de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé dans les liens de contrats de travail à durée déterminée pour une période déterminée de 3 ans. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et montant de l'indemnité complémentaire

Art. 7.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise, à temps plein, à partir du 1er septembre 2013, est fixé à 691,57 EUR bruts par mois (base 658 EUR indexable, indice pivot 120,91 atteint le 1er septembre 2013).

Art. 8.Depuis le 1er juin 2011, le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce nouveau système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.

Art. 9.Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé aux articles 3 et 4 doit être atteint pendant la durée de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage peut se situer après le 31 décembre 2013, si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 10.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions légales, le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise sera effectif trois mois après l'accord.

Art. 11.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé à un départ naturel.

Art. 12.Une personne faisant l'objet d'une sanction administrative de l'Office national de l'emploi ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément d'entreprise auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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