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Arrêté Royal du 10 novembre 1997
publié le 29 novembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires

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ministere de la defense nationale
numac
1997007234
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29/11/1997
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10/11/1997
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10 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3°, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 juin 1997;

Vu le protocole n° 4 du 15 septembre 1997 du Comité de secteur XIV - Défense nationale; .

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.L'échelle de traitement du grade particulier à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est fixée comme suit : inspecteur du travail social . . . . . 10/1

Art. 2.Est fixé dans l'échelle spéciale mentionnée ci-après le traitement de l'inspecteur du travail social, qui compte une ancienneté de grade de quatre ans : à partir du 1er mars 1985 : 284 280 - 447 732 3/1 X 8 904 10/2 X 13 674 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) à partir du 1er juillet 1988 : 289 199 - 447 732 3/1 X 8 904 1/2 X 13 674 1/2 X 8 755 8/2 X 13 674 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) à partir du 1er janvier 1990 : 788 219 - 1 211 097 3/1 X 23 036 10/2 X 35 377 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) à partir du 1er novembre 1991 : 812 022 - 1 247 678 3/1 X 23 732 10/2 X 36 446 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) à partir du 1er novembre 1992 : 836 383 -1 285 115 3/1 X 24 444 10/2 X 37 540 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) à partir du 1er novembre 1993 : 853 110 - 1 310 819 3/1 X 24 933 10/2 X 38 291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade d'inspecteur du travail social (rang 10). § 2. L'inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. L'inspecteur du travail social qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 4.Le traitement de certains agents de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau joint au présent arrêté. .

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale liée au grade d'inspecteur du travail social est fixée comme suit : 826 981 - 1 284 690 3/1 X 24 933 10/2 X 38 291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) § 2. L'échelle de traitement spéciale liée au grade d'Inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, est fixée comme suit : 898 575 - 1 394 575 3/1 X 24 933 11/2 X 38 291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er mars 1985 et qui cessent d'être en vigueur le 31 mai 1994 et de l'article 5 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et qui cesse d'être en vigueur le 30 novembre 1997.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET ANNEXE Tableau de conversion des grades particuliers et des échelles de traitement y liées Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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