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Arrêté Royal du 10 novembre 1998
publié le 12 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022719
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12/12/1998
prom.
10/11/1998
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10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires;

Vu l'avis, émis le 23 mars 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis, émis le 30 mars 1998 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 1998, en application de l'article 84, alinea 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et suivant l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, fixant les produits pharmaceutiques pour lesquels l'intervention de l'assurance est due sur base de montants forfaitaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « et » entre les termes « hospitalisés » et « admis » est remplacé par une virgule; 2° les termes « , à l'exception du VII.2.2, » sont insérés entre les termes « VII.4.1 » et « de l'annexe »; 3° les termes « et inscrits dans le chapitre I de l'annexe I de l'arrêté royal précité » sont insérés entre les termes « et assimilés » et « , est due »;

Art. 2.L'annexe « Situations médicales dans lesquelles l'arrêté royal n'est pas d'application » du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Situations médicales dans lesquelles l'arrêté royal n'est pas d'application 01 Incision ou drainage d'un abcès ou d'un flegmon, documenté par bactériologie ou par imagerie médicale. 02 Une intervention pour une ostéite ou une ostéomyélite. 03 Une intervention pour une prothèse, un implant ou une greffe infecté(e). 04 Une intervention après radiothérapie de la région opératoire. 05 Une intervention pour une fracture ouverte.

Une intervention pour plaie posttraumatique : 06 avec lésion tendineuse, cartilagineuse, périostée ou synoviale; 07 localisée aux organes génitaux externes; 08 traitée après un délai de 6 heures; 09 une morsure. 10 Une intervention chez un patient, admis dans un service agréé de grands brûlés, avec une colonisation ou infection documentée de la région opératoire. 11 Chirurgie reconstructrice dans le cas d'un escarre de décubitus étendu.

Une intervention abdominale dans le cas d' : 12 une contamination préopératoire de la cavité abdominale; 13 une contamination peropératoire massive de la cavité abdominale ou de la plaie par du liquide intestinal chez un patient avec une occlusion intestinale confirmée par examen radiologique préopératoire; 14 une gangrène d'un organe abdominal; 15 une entérite ou une colite avec des micro-abcès à la suite d'une « inflammatory bowel disease »; 16 une diverticulite aiguë; 17 une cholécystite aiguë confirmée par imagerie médicale ou bactériologie; 18 une éviscération. 19 Une intervention thoracique pour une plaie pénétrante posttraumatique. 20 Une intervention cardiaque pour une valve cardiaque infectée.

Une intervention vasculaire ou une amputation chez un patient avec : 21 une artérite au stade IV; 22 un diabète. 23 Une intervention gynécologique chez une patiente atteinte d'une affection inflammatoire pelvienne. 24 Une césarienne en cas de présence démontrée de streptocoques du groupe B au niveau anorectal ou vaginal ou en cas d'amniotite. 25 Chirurgie de l'oeil en cas d'une plaie posttraumatique ou en cas d'endophtalmie. 26 Une intervention O.R.L. ou stomatologique avec un tamponnement nasal postopératoire pendant plus de 24 heures.

Une intervention urologique chez un patient avec : 27 une infection des voies urinaires confirmée par une culture d'urine datant de moins de 3 semaines avant l'intervention; 28 un cathéter urinaire interne ou externe placé depuis plus de 48 heures avant l'intervention. 29 Une intervention orthopédique pour une arthrite septique confirmée par imagerie médicale ou par bactériologie. 30 Une intervention orthopédique chez un patient présentant une arthrite rhumatoïde chronique traitée par corticoïdes (G 6 mg de méthylprednisolone par jour ou dose équivalente d'un autre corticoïde). 31 Une transplantation d'organe ou de moelle osseuse. 32 Une réintervention endéans les deux semaines suivant la première intervention à la suite d'une hémorragie secondaire, d'une déhiscence de la plaie opératoire ou d'un corps étranger laissé accidentellement.

Une intervention stomatologique, O.R.L., gastro-intestinale, urogénitale ou une intervention sur les voies respiratoires supérieures chez un patient à : 33 risque modéré d'endocardite bactérienne : (a) un dysfonctionnement valvulaire cardiaque acquis, (b) une cardiomyopathie hypertrophique, (c) un prolapsus de la valve mitrale avec régurgitation valvulaire ou cuspides épaissies; 34 haut risque d'endocardite bactérienne : (a) une prothèse valvulaire cardiaque (bioprothèse ou homogreffe incluse), (b) antécédents d'endocardite bactérienne, (c) une malformation cardiaque congénitale cyanogène, (d) un shunt chirurgical entre la circulation systémique et pulmonaire. 35 Une intervention chez un enfant de moins de un an.

Une intervention chez un patient immunodéprimé : 36 utilisation chronique de corticoïdes (G 16 mg de méthylprednisolone par jour depuis au moins une semaine ou dose équivalente d'un autre corticoïde); 37 chimiothérapie pour des affections oncologiques ou certaines maladies de système; 38 une immunodéficience cellulaire grave démontrée; 39 après transplantation d'organe ou de moelle osseuse.

Une infection existant avant l'intervention en dehors du champ opératoire, pour laquelle l'antibiothérapie est poursuivie pendant la « période d'immunité » (« période d'immunité » = la veille, le jour et le lendemain de l'intervention). L'infection est documentée par imagerie médicale ou bactériologie et se situe au niveau : 40 des voies respiratoires; 41 des voies urinaires; 42 d'une autre localisation que (40) et (41).

Une complication infectieuse après l'intervention pendant la « période d'immunité », pour laquelle un traitement antimicrobien spécifique est entamé : 43 un « sepsis sévère » le jour de l'intervention ou le lendemain de l'intervention (« sepsis sévère » = sepsis associé à un dysfonctionnement d'un organe, une hypoperfusion ou une hypotension); 44 une pneumonie le lendemain de l'intervention, documentée par imagerie médicale ou par bactériologie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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