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Arrêté Royal du 10 novembre 2000
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012802
pub.
07/12/2000
prom.
10/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/10/2000012802/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1999 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51384/CO/220)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

Art. 2.A dater du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,10 p.c. calculée sur les appointements déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dans le but de financer l'Institut de formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, dénommé ci-après "institut".

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "les groupes à risque", pour lesquels l'effort des 0,10 p.c. est destiné : a) les demandeurs d'emploi qui sont des candidats potentiels pour recrutement dans le secteur;b) les travailleurs en service en tant que : - travailleurs peu qualifiés : qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire supérieur de formation professionnelle permettant d'accéder à l'industrie alimentaire; - travailleurs âgés de plus de 40 ans; - travailleurs menacés de licenciement collectif ou fermeture. § 2. L'institut mentionné à l'article 2 développe et soutient des initiatives à : - la formation et l'engagement des demandeurs d'emploi; - le recyclage des employés qui, sans ce recyclage perdent leur emploi par manque d'adaptation aux technologies nouvelles et systèmes de gestion nouveaux.

Art. 4.Tous les six mois, rapport est fait à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire concernant : 1. la situation financière des recettes et des dépenses;2. tous les efforts fournis pour favoriser l'emploi des groupes à risque en indiquant : a) le nombre d'initiatives de l'emploi;b) les cours de formation organisés en indiquant le nombre de participants, particulièrement ceux venant des groupes à risque. Une copie de ce rapport est adressée au Ministre de l'Emploi.

Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977. Celui-ci transmet la cotisation à l'institut de formation professionnelle.

Pour l'industrie du sucre et de ses dérivés, la cotisation est perçue par le Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés, institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977, et transmise à l'institut de formation professionnelle.

Pour l'industrie des conserves de légumes, la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes institué par la convention collective de travail du 19 juin 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 1979.

Celui-ci transmet la cotisation à l'institut de formation professionnelle.

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables.

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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