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Arrêté Royal du 10 novembre 2000
publié le 09 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises des services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012803
pub.
09/12/2000
prom.
10/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/10/2000012803/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises des services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises des services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Document individuel dans les entreprises des services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49941/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers, ci-après dénommés "travailleurs". CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail est établie pour satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 1998 (Moniteur belge du 18 mars 1998) relatif à l'introduction de la déclaration immédiate de l'emploi tout en respectant le principe applicable aux organismes de la sécurité sociale qui veut que tout renseignement demandé une première fois aux employeurs par un des organismes de la sécurité sociale ne peut plus être demandé une seconde fois par un autre organisme de la sécurité sociale, compte tenu du fait que lesdites informations sont accessibles par le réseau d'informations électronique mis en place par la Banque Carrefour. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Par "travailleurs", on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Par "document individuel", on entend le document prévu par l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux dont la délivrance est régie par la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises des services réguliers et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (arrêté royal du 18 novembre 1997 - Moniteur belge du 12 décembre 1997).

Art. 5.Par "fonds social", on entend le Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars.

Art. 6.Par "Institution", on entend l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.La présente convention collective de travail déroge aux dispositions de la convention du 26 juin 1996 mentionnées dans l'article 4 en ce qui concerne la procédure de renouvellement du document individuel à l'égard des employeurs occupant des travailleurs qui sont en possession d'un document individuel dont la durée de validité expire au 31 janvier 1999 pour autant qu'ils soient encore au service de l'employeur qui a effectué la demande de document individuel en 1998.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la convention précitée du 26 juin 1996, la durée de validité du document individuel prend fin le jour de la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 1999.

Pour les contrats de travail qui ont débuté avant le 1er janvier 1999 et qui se terminent avant le 30 juin 1999, en application de l'arrêté royal du 22 février 1998, l'employeur est tenu de communiquer à l'institution, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi, la date de la fin du contrat de travail.

Pour les contrats de travail qui débutent à partir du 1er janvier 1999, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant modernisation de la sécurité sociale et instaurant la validité des régimes légaux de pensions. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 9.Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail du 26 juin 1996, en cas de perte, de vol ou de destruction du document individuel au cours de la période qui débute le 1er janvier 1999 et se termine le 30 juin 1999, l'employeur est tenu de délivrer au travailleur l'exemplaire vert d'une demande de délivrance du document individuel. Il adresse l'exemplaire blanc au fonds social et conserve l'exemplaire jaune durant 5 ans. Le fonds ne délivrera pas de nouveau document individuel. L'exemplaire de demande de délivrance restera valable jusqu'au 30 juin 1999. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.En cas de fin d'occupation, comme visée à l'article 8, l'employeur reste tenu de retourner le document individuel au fonds social dans les 8 jours à dater de la fin du contrat de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de les produire le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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