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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat

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ministere de l'interieur
numac
2001001174
pub.
12/12/2001
prom.
10/11/2001
ELI
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10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa rédaction postérieure à sa modification par la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, dispose comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour les requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées, en dérogeant au besoin à l'article 90. » Les requêtes sans objet au sens de l'article 30 doivent s'entendre des requêtes qui viennent à être privées en cours d'instance de leur objet.

En effet, si, dès le début de l'instance, il s'avère que la requête est sans objet, elle sera considérée comme une requête manifestement irrecevable et, à ce titre, sera susceptible de relever de la procédure accélérée prévue à l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, qui dispose comme suit : « Lorsqu'il apparaît, sur le vu de la requête, que le Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent ou que la demande est manifestement irrecevable ou non fondée, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport, conformément à l'article 12, au président de la chambre saisie de l'affaire.

Le président convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui à bref délai et au plus tard le dixième jour après le dépôt du rapport; celui-ci est joint à la convocation.

Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le président statue sans délai.

S'il estime, par son arrêt, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou si son arrêt rejette la demande comme manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'affaire est définitivement tranchée.

S'il n'estime pas, par son arrêt, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou si son arrêt ne rejette pas la demande comme manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, la procédure est poursuivie conformément au présent arrêté. » L'hypothèse ici envisagée est dès lors celle des requêtes qui, ayant perdu leur objet au fil du procès, conduisent à un arrêt par lequel le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer.

Afin de favoriser la résorption de l'arriéré judiciaire et le désengorgement du Conseil d'Etat, il s'indique de procurer application à l'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en étendant la procédure particulière prévue par l'article 93 du règlement général de procédure à ce cas.

Le présent arrêté vise ainsi à introduire la notion de requête sans objet au sens qu'empruntent ces termes à l'article 30 des lois coordonnées, dans le Titre IX de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; et, en particulier, à l'article 93 qui établit une procédure particulière pour les demandes pour lesquelles le Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent ou qui sont manifestement irrecevables ou non fondées.

Comme le souligne le Conseil d'Etat, l'article 94 de ce même arrêté doit être également modifié puisqu'il fait référence à des alinéas de l'article 93 dont la numérotation change ensuite de la modification visée à l'alinéa précédent.

Par contre, l'observation finale du Conseil d'Etat ne peut être suivie en ce qui concerne l'article 70, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. En effet, cette disposition ne doit pas être complétée car elle vise une demande en suspension qui, au début de la procédure, est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, ou au sujet de laquelle le Conseil d'Etat estime qu'il est manifestement incompétent. La notion de requête sans objet, au sens du présent arrêté, est quant à elle rencontrée formellement par l'alinéa 4, de cet article qui prévoit expressément la solution à appliquer lors d'un désistement d'instance ou d'un retrait de l'acte attaqué en cours de procédure.

De même, les articles 14 et 30 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ne doivent pas être adaptés comme le suggère le Conseil d'Etat en son avis. En effet, ces articles visent les hypothèses où, in limine litis, le litige est sans objet et, à ce titre manifestement irrecevable, ou manifestement non fondé, alors que l'arrêté en projet vise le cas de recours qui perdent leur objet dans le cours de la procédure.

Par application de la règle selon laquelle les dispositions en matière de procédure sont, sauf volonté contraire expresse, d'application immédiate, le présent arrêté s'appliquera aux affaires en cours au moment de son entrée en vigueur. On observera d'ailleurs qu'il n'est ainsi en rien porté préjudice aux droits des parties litigantes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Avis 32.023/2/V de la Section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 juillet 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat", a donné le 10 septembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, il faut omettre les mots "modifié par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer et".2. Les alinéas 4 et 5 doivent être rédigés comme suit : « Vu la délibération du Conseil des Moniteur belgeinistres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.023/2/V du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 1er Le texte néerlandais de l'intitulé en projet serait mieux rédigé comme suit : « Titel IX. Vorderingen die doelloos, kennelijk gegrond, kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn ».

Article 2 Au 1°, le texte néerlandais de l'alinéa en projet serait mieux rédigé comme suit : « Hetzelfde geldt wanneer het verzoekschrift tijdens de behandeling doelloos wordt. » Observation finale Il convient d'adapter les autres dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat à la modification en projet. Il est notamment renvoyé à l'article 94 où il est fait référence aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, de même qu'à l'article 70, § 1er, alinéa 3, qui ne vise pas les recours sans objet.

Il en est de même en ce qui concerne les articles 14 et 30 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

La chambre était composée de : Mme : M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Hanse, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, notamment les articles 93 et 94, insérés par l'arrêté royal du 7 janvier 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.023/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du Titre IX de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IX. Des demandes sans objet ou dont le fondement, la non-recevabilité ou le non-fondement sont manifestes. »

Art. 2.A l'article 93 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il en va de même lorsque la requête vient à perdre son objet en cours d'instance.»; 2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "décide qu'il n'y a pas lieu à statuer ou" sont insérés entre les mots "ou si son arrêt" et "rejette la demande";3° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "ne décide pas qu'il n'y a pas lieu à statuer ou" sont insérés entre les mots "ou si son arrêt" et "ne rejette pas la demande".

Art. 3.L'article 94, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les alinéas 3 et 4 de l'article 93 sont applicables. »

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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