Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013034
pub.
12/12/2001
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 16 mars 2000 Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires (Convention enregistrée le 10 juillet 2000, sous le numéro 55302/CO/322) Préambule Vu que les organisations syndicales du secteur du métal reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail, notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des entreprises utilisatrices.

Suite à l'accord sectoriel conclu au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique le 19 avril 1999 (article 5.4) et au protocole du 12 juillet 1999 du secteur du métal, protocole relatif au régime sectoriel complémentaire au régime de pension légal et qui stipule en son article 3, § 2, que "La problématique du travail intérimaire sera examinée en concertation avec le secteur concerné", les partenaires sociaux du secteur du travail intérimaire ont entamé des négociations qui ont abouti à la décision d'instaurer une prime de la construction métallique à partir du 1er avril 2000. Cette intervention est octroyée dans le respect de l'esprit de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers") visés à l'article 7, 3 de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;c. aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont occupés.

Art. 2.Le champ d'application de cette convention collective de travail se limite exclusivement à la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, à savoir la commission paritaire n° 111.

Art. 3.A partir du 1er avril 2000, les entreprises de travail intérimaire paient aux ouvriers intérimaires qui sont mis à la disposition de clients-utilisateurs relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, une prime, appelée "prime de la construction métallique", égale à 1 p.c. de la rémunération brute totale payée à l'ouvrier intérimaire.

La prime est octroyée à chaque décompte de salaire et est mentionnée à part sur la fiche de salaire de l'intérimaire, sous la dénomination uniforme de "prime de la construction métallique". Formule équivalente : mentionner que la "la prime de la construction métallique" de 1 p.c. est comprise dans la rémunération brute.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2000.

Elle est conclue pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2001.

Une condition résolutoire de cette convention collective de travail serait l'entrée en vigueur, avant le 30 juin 2001, d'un régime de pension sectoriel au niveau du secteur du travail intérimaire.

En outre, on procédera à une évaluation du système pour le 31 mars 2001.

La présente convention collective de travail pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^