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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 27 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013046
pub.
27/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 30 juin 1999 Initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51903/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la sous-section 1°, section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA.

Art. 3.En vue de concrétiser l'effort destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement, une cotisation de 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale des travailleurs ressortissant aux compagnies aériennes tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, sera perçue.

Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer (Moniteur belge du 7 février 1958) relative aux fonds de sécurité d'existence, pour le compte du fonds social spécial de sécurité d'existence du personnel des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Art. 5.Par personnes appartenant à des groupes à risque il est entendu : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont chômeurs indemnisés depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les chômeurs handicapés inscrits auprès d'un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les chercheurs d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et qui n'ont eu aucune activité professionnelle durant les trois dernières années; - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne sont porteurs ni d'un diplôme d'enseignement universitaire, ni d'un certificat d'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, qui risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou chercheurs d'emploi qui, durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les parties signataires conviennent de déposer un rapport d'évaluation et un rapport financier auprès du Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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