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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013054
pub.
12/12/2001
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013054/moniteur
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10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 juin 1999 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51478/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section IV - Réduction des charges sociales - du chapitre II - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 - de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

La présente convention collective de travail stipule également les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail du 2 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant l'exécution de l'accord central 1999-2000. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe

Art. 3.Dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi, les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - interruption de carrière pour les + 50 ans; - prépension à mi-temps.

Engagements en matière d'emploi

Art. 4.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 10 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par l'article 8 de la convention collective de travail du 21 février 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par l'article 8 de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 2 de la convention collective de travail du 13 avril 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 3 de la convention collective de travail du 25 avril 1997, s'appliquent également pour les années 1999 et 2000, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Le nombre 20 000 figurant à l'article 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1989, est remplacé par le nombre 40 000 à partir du 1er janvier 1999.

Art. 5.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans dont question ci-dessus, concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 10 février 1989 précitée. b) Lorsque, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989 dont question ci-dessus, il est constaté que le licenciement est contraire aux principes précités, une indemnité forfaitaire unique de 40 000 BEF est octroyée à l'ouvrier(ière) licencié(e).c) L'ouvrier(ière) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 10 février 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 10 février 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. d) L'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous litterae a) et c) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois suivant la date de la rupture du contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 10 février 1989.

Interruption de carrière

Art. 6.Outre le droit légal à l'interruption de carrière de 3 p.c. de l'effectif du personnel, une extension de 2 p.c. d'interruption de carrière est prévue pour les ouvriers(ières) de + 50 ans. Ces ouvriers(ières) ne peuvent faire appel à ces 2 p.c. de droit supplémentaire que sous la forme d'une interruption de carrière complète d'un an, avec possibilité de prolongation.

Prépension à mi-temps

Art. 7.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à : 55 ans en 1999; 56 ans en 2000.

Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 1999 et 2000 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie. Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 8.COBOT et CEFRET restent les moteurs de la formation dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par COBOT et CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ces deux centres.

Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 8, 1er alinéa de la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant l'exécution de l'accord central 1999-2000, les employeurs sont pour les années 1999 et 2000 redevables d'un effort supplémentaire de 0,20 p.c. calculé sur la base du salaire complet de leurs ouvriers(ières), tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie.

Cette cotisation est due trimestriellement et est perçue par le Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie, qui en verse le produit dans sa section "Formation".

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après 6 ans au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Art. 10.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tienne compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ières) concerné(e)s et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus. - Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formation internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional. - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, présentés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur du textile et de la bonneterie. - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.

Art. 11.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ières) et/ou demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 10, peut récupérer une partie des coûts de celle-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie.

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande auprès du Fonds social et de garantie pour l'octroi du droit de tirage. A cet effet, elle envoie au fonds avant le 31 décembre 1999 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé. - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,20 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 12 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en compte pour le droit de tirage. - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - La preuve des dépenses exposées en 1999 doit être déposée avant le 31 mars 2000 au Fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2000 doit être déposée avant le 31 mars 2001 au Fonds social et de garantie. - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.

Art. 12.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations comme prévues dans le plan de formation, visé à l'article 10 ci-dessus.

Art. 13.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 14.Lorsque l'ouvrier(ière) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (e.a. des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 15.Les parties s'engagent à faire une évaluation intermédiaire fin mars 2000 concernant les plans de formation et le droit de tirage.

Cette évaluation concernera spécialement l'affectation des moyens.

Si cette évaluation révèle que les coûts exposés dans le cadre du chapitre IV de la présente convention collective de travail se situent en-deça des cotisations perçues en 1999, le droit de tirage des entreprises en l'an 2000 pourra dépasser 0,20 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) occupés dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Disposition finales

Art. 16.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de 8 jours adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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