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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 02 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013061
pub.
02/03/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013061/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 10 mars 1997 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44429/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Barèmes de rémunération A. Coiffeurs.

Art. 2.a) Le salaire horaire minimum du personnel des salons de coiffure est fixé comme suit au 1er mars 1997, lié à l'indice 121,58, et pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures : 21 ans : 266,55 BEF. b) Le salaire horaire minimum du posticheur et du chef-ouvrier est fixé respectivement à 110 et 120 p.c. du salaire du personnel des salons de coiffure âgés de 21 ans, mentionné sous a).

Pour la consultation du tableau, voir image Le posticheur est l'ouvrier ou l'ouvrière de 22 ans et plus, chargé de la prise de mesures, de la confection ou de la surveillance de la confection, de l'assemblage et du coiffage final des postiches.

Le chef-ouvrier ou maître-ouvrier est le travailleur apte à diriger une équipe comprenant jusqu'à trois ouvriers (ou assimilés sur le plan fiscal : deux assistants = un ouvrier). c) Le barème des mineurs d'âge est fixé en fonction des pourcentages suivants du salaire du personnel des salons de coiffure, âgé de 21 ans, mentionné sous a) : Pour la consultation du tableau, voir image d) Le salaire minimum du gérant est fixé à 60 045 BEF à partir du 1er mars 1997 lié à l'indice 121,58 et pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Ce salaire mensuel minimum sera augmenté de 10 p.c. pour 5 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur et de 10 p.c. supplémentaires pour 10 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur.

Pour l'application des augmentations d'ancienneté, celle-ci débute le 1er janvier 1993; l'ancienneté antérieure à cette date n'est pas prise en considération.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par gérant le travailleur qui est lié par un contrat de travail d'employé par lequel il assume, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, la responsabilité de la gestion journalière d'un salon de coiffure, où sont employés plus de trois coiffeurs (le gérant non-inclus), les tâches administratives, l'organisation du travail, la gestion des stocks, la gestion de la caisse, le service à la clientèle, les travaux de coiffure, la formation et le contrôle de ses subordonnés. e) Pour les gérants de moins de 21 ans, le minimum est calculé en fonction de la rémunération mensuelle minimum à l'âge de 21 ans comme prévu sous d), et sur la base du pourcentage dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image f) Le salaire mensuel minimum à 21 ans de l'employé administratif est fixé à 45 083 BEF à partir du 1er mars 1997, lié à l'indice 121,58 et pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Ce salaire mensuel minimum sera augmenté de 10 p.c. pour 5 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur et de 10 p.c. supplémentaires pour 10 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur.

Pour l'application des augmentations d'ancienneté, celle-ci débute le 1er janvier 1993; l'ancienneté antérieure à cette date n'est pas prise en considération. g) Pour les employés administratifs de moins de 21 ans, le salaire minimum est calculé en fonction de la rémunération minimum à l'âge de 21 ans mentionné sous f) et ce sur la base du pourcentage dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par employé administratif, le travailleur qui est lié par un contrat de travail d'employé par lequel il assume principalement la tenue de l'administration, la comptabilité et l'administration du personnel de l'entreprise. Prime de fin d'année.

Art. 3.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année dans les conditions suivantes : 1) Employés : Art.4. La prime de fin d'année est octroyée aux employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans le secteur à la fin de la période de référence.

Toutes les suspensions du contrat de travail entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de 6 mois.

Art. 5.La prime de fin d'année est fonction du nombre de prestations effectives et de périodes y assimilées.

Le montant de la prime peut être réduit en fonction des absences dans le courant de l'année, qui ne résultent pas de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux vacances annuelles, aux petits chômages, aux jours fériés légaux, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, au repos d'accouchement et aux 60 jours de maladie ou d'absences dues à un accident.

En cas d'entrée en service entre le 1er et le 15e jour du mois, les prestations sont considérées comme un mois complet.

Les prestations effectuées en cas de licenciement après le 15e jour du mois sont également considérées comme un mois achevé.

Art. 6.Pour les employés engagés à temps plein, la prime est égale à 173,33 fois le salaire horaire. La prime des employés liés par un contrat de travail à temps partiel est calculée proportionnellement.

Le salaire horaire des employés occupés à temps plein est calculé en multipliant par trois le salaire mensuel normal du mois de novembre et en divisant ensuite par 520 le produit de cette multiplication.

Art. 7.A partir de 1998, il est payé aux employés, une prime de fin d'année égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence débutant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours. 2) Ouvriers : Art.8. La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers ayant au moins six mois d'ancienneté dans le secteur à la fin de la période de référence.

Toutes les suspensions du contrat de travail entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de 6 mois.

Art. 9.La prime de fin d'année est fonction du nombre de prestations effectives et de périodes assimilées.

Le montant de la prime peut être réduit en fonction des absences dans le courant de l'année, qui ne résultent pas de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux vacances annuelles, aux jours fériés légaux, aux petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au repos d'accouchement, et aux 60 jours de maladie ou d'absences dues à un accident.

En cas d'entrée en service entre le 1er et le 15e jour du mois, les prestations sont considérées comme un mois complet.

Les prestations effectuées en cas de licenciement après le 15e jour du mois sont également considérées comme un mois achevé.

Art. 10.A partir de 1998, il est octroyé aux ouvriers une prime de fin d'année égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence débutant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours.

Art. 11.Le montant des primes de fin d'année prévues aux articles 3 à 11 de la présente convention collective de travail sera augmenté de la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.

Les montants seront perçus et encaissés par l'Office national de Sécurité sociale qui les rétrocèdera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence.

B. Esthéticiens et esthéticiennes.

Art. 12.Les esthéticiennes et esthéticiens bénéficient des avantages du statut des employés.

Art. 13.Les rémunérations mensuelles sont fixées comme suit, à partir du 1er mars 1997, minimum liées à l'indice-pivot 121,58 et pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures : Pour la consultation du tableau, voir image Les pourcentages liés à l'âge prévus à l'article 7 sont d'application sur ce nouveau barème pour déterminer l'échelle barémique.

Art. 14.Pour les travailleurs et travailleuses du secteur soins de beauté de moins de 21 ans, le salaire minimum est calculé en fonction de la rémunération à l'âge de 21 ans comme prévu dans l'article 13 de cette convention et sur la base du pourcentage dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Esthéticiens et esthéticiennes qui entrent en fonction après l'âge de départ normal de 21 ans.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, la rémunération des esthéticiens et esthéticiennes embauchés après l'âge de 21 ans et qui ne peuvent pas prouver 3 années d'ancienneté dans le secteur, peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l'âge de départ de 21 ans. Au moment où les 3 années d'ancienneté sont acquises, le barème d'âge normal est appliqué.

Art. 16.Augmentation de salaire en fonction des années de services dans le secteur des soins de beauté (ancienneté).

Le pourcentage d'augmentation du salaire en fonction de l'âge est augmenté de 1 p.c. par tranche de 5 ans d'ancienneté dans le secteur.

Le nombre d'années de stage comme élève ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage n'est pas pris en considération dans le cadre de l'ancienneté.

Art. 17.Les travailleurs et travailleuses du secteur des soins de beauté qui ont la responsabilité d'un institut de beauté (gérance) obtiennent une augmentation salariale supplémentaire de 6 p.c. calculée sur leur salaire barémique à condition qu'ils aient au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur.

Prime de fin d'année.

Art. 18.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année aux conditions suivantes :

Art. 19.La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs ayant au moins six mois d'ancienneté dans le secteur à la fin de la période de référence.

Toutes les suspensions du contrat de travail entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de 6 mois.

Art. 20.La prime de fin d'année est fonction du nombre de prestations effectives et de périodes assimilées.

Le montant de la prime peut être réduit en fonction des absences dans le courant de l'année, qui ne résultent pas de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux vacances annuelles, aux jours fériés légaux, aux petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents de travail et au repos d'accouchement et aux 60 jours de maladie ou d'absence due à un accident.

En cas d'entrée en service entre le 1er et le 15e jour du mois, les prestations sont considérées comme un mois complet.

Les prestations effectuées en cas de licenciement après le 15e jour du mois sont également considérées comme un mois achevé.

Art. 21.Pour les travailleurs engagés à temps plein, la prime est égale à 173,33 fois le salaire horaire. La prime des travailleurs liés par un contrat de travail à temps partiel est calculée proportionnellement.

Le salaire horaire des travailleurs occupés à temps plein est calculé en multipliant par trois le salaire mensuel normal du mois de novembre et en divisant ensuite par 520 le produit de cette multiplication.

Art. 22.A partir de 1998, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence débutant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours.

Art. 23.Le montant des primes de fin d'année prévues aux articles 18 à 22 de la présente convention collective de travail sera augmenté de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les montants seront perçus et encaissés par l'Office national de Sécurité sociale qui les rétrocèdera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence.

C. Centres de fitness et/ou body-building, saunas et/ou solariums.

Groupes salariaux.

Art. 24.Dans les centres de fitness et/ou body-building, les travailleurs sont répartis en quatre groupes : Groupe 1 - le personnel d'entretien (ouvriers et ouvrières);

Groupe 2 - les ouvriers (ouvrières) des fitness et body-building;

Groupe 3 - les employés administratifs;

Groupe 4 - les spécialistes (ouvriers et ouvrières).

Art. 25.Dans les centres de saunas et/ou solariums, les travailleurs sont répartis en deux groupes : Groupe 1 - le personnel d'entretien (ouvriers et ouvrières);

Groupe 3 - les employés administratifs.

Art. 26.Font partie du personnel d'entretien, les travailleurs dont le travail consiste principalement en l'exécution d'une ou plusieurs des tâches suivantes : - l'entretien du centre; - l'exécution de petites réparations; - les tâches diverses d'entretien et de réassortiment des provisions du catering.

Art. 27.Font partie des ouvriers fitness et body-building (ouvriers et ouvrières) les travailleurs dont le travail consiste principalement en l'exécution d'une ou plusieurs tâches suivantes : - accueillir les clients membres et accomplir les formalités d'inscription; - mettre les clients membres au courant du fonctionnement du centre; - assurer l'encadrement des clients membres lors de l'utilisation des appareils et de l'accommodation; - surveiller les clients membres lors de la pratique d'une ou plusieurs disciplines spécifiques; - assumer le service dans la division catering.

Art. 28.Font partie des employés administratifs les travailleurs dont la tâche consiste principalement en la tenue de l'administration, de la comptabilité ou l'administration du personnel de l'entreprise.

Art. 29.Font partie des spécialistes les travailleurs qui, de par leurs connaissances particulières en la matière, peuvent initier les clients membres à la pratique d'une discipline spécifique ou les aider à s'y perfectionner.

Salaire minimum.

Art. 30.Les salaires minimum des quatre groupes salariaux mentionnés à l'article 24 sont fixés comme suit au 1er mars 1997 liés à l'indice-pivot 121,58 : Groupe 1 : 266,55 BEF (salaire horaire);

Groupe 2 : 291,95 BEF (salaire horaire);

Groupe 3 : 45 818 BEF (salaire mensuel);

Groupe 4 : 398,25 BEF (salaire horaire).

Supplément salarial pour le travail du soir, des dimanches et jours fériés.

Art. 31.Pour les prestations effectuées de 20 à 23 heures, un supplément de 5 p.c. est octroyé, calculé sur la base du salaire effectif.

Durée du travail.

Art. 32.La durée du travail hebdomadaire des travailleurs des groupes salariaux 3 et 4 est fixée à 38 heures.

Prime de fin d'année.

Art. 33.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année dans les conditions suivantes : 1) Employés : Art.34. La prime de fin d'année est octroyée aux employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans le secteur au moment du paiement.

Toutes les suspensions du contrat de travail entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de 6 mois.

Art. 35.La prime de fin d'année est fonction du nombre de prestations effectives et de périodes assimilées.

Le montant de la prime peut être réduit en fonction des absences dans le courant de l'année, qui ne résultent pas de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux vacances annuelles, aux jours fériés légaux, aux petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au repos d'accouchement et aux 60 jours de maladie ou d'absence due à un accident.

En cas d'entrée en service entre le 1er et le 15e jour du mois, les prestations sont considérées comme un mois complet.

Les prestations effectuées en cas de licenciement après le 15e jour du mois sont également considérées comme un mois achevé.

Art. 36.Pour les employés engagés à temps plein, la prime est égale à 164,66 fois le salaire horaire. La prime des employés liés par un contrat de travail à temps partiel est calculée proportionnellement.

Le salaire horaire des employés occupés à temps plein est calculé en multipliant par trois le salaire mensuel normal du mois de novembre et en divisant ensuite par 494 le produit de cette multiplication.

Art. 37.A partir de 1998, il est payé aux employés, une prime de fin d'année égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut. 2) Ouvriers : Art.38. La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers ayant au moins six mois d'ancienneté dans le secteur au moment du paiement.

Toutes les suspensions du contrat de travail entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de 6 mois.

Art. 39.La prime de fin d'année est fonction du nombre de prestations effectives et de périodes assimilées.

Le montant de la prime peut être réduit en fonction des absences dans le courant de l'année, qui ne résultent pas de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux vacances annuelles, aux jours fériés légaux, aux petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au repos d'accouchement et aux 60 jours de maladie ou d'absence due à un accident.

En cas d'entrée en service entre le 1er et le 15e jour du mois, les prestations sont considérées comme un mois complet.

Les prestations effectuées en cas de licenciement après le 15e jour du mois sont également considérées comme un mois achevé.

Art. 40.Il est octroyé aux ouvriers une prime de fin d'année égale à 5 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 41.Le montant des primes de fin d'année prévues aux articles 21 à 28 sera augmenté de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 42.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges (en abrégé : S.N.C.B.), l'intervention des entreprises dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 18 février 1994 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 43.Lorsque l'employé recourt à un mode de déplacement autre que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise sera également calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 18 février 1994 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre la résidence de l'employé et l'entreprise.

Art. 44.Pour l'application de l'article 43, le calcul de la distance est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord, pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 45.Lorsque l'employé recourt au transport public et que le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention de l'entreprise est fixé de manière forfaitaire à 54 p.c. du prix effectivement payé par l'employé.

Art. 46.Les situations plus favorables préexistante dans certaines entreprises restent acquises sous leur forme actuelle aux travailleurs intéressés.

Modalités de paiement de l'intervention :

Art. 47.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Lorsque l'employé est en possession d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

Art. 48.La direction de l'entreprise peut opérer les vérifications qu'elle juge nécessaires pour justifier son intervention et obtenir de l'employé tous documents utiles à cet effet.

Art. 49.L'intervention de l'entreprise est liquidée une fois par mois. CHAPITRE IV. - Vêtements de travail

Art. 50.Les employeurs sont tenus de respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail.

En cas de difficultés éventuelles d'application, la commission paritaire sera saisie du problème. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 51.Les rémunérations minimums fixées à l'article 2, 13 et 30, ainsi que les rémunérations effectivement payées sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 52.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont majorés ou diminués de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est atteint, à la hausse ou à la baisse. Le calcul s'opère sur base du salaire minimum à 21 ans.

Art. 53.Les majorations et diminutions des salaires dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice provoque la majoration ou la diminution des salaires.

Art. 54.Les salaires adaptés sont arrondis au demi-décime supérieur s'il échet.

Les salaires adaptés sont maintenus, si la dernière décimale est égale à 5 ou 0, et ils sont arrondis à la décimale supérieure pour chaque autre chiffre obtenu. CHAPITRE VI. - Validité et disposition particulière

Art. 55.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective du 18 avril 1994, enregistrée le 28 juin 1994 sous le numéro 35932/CO/314.

Art. 56.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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