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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 28 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation des employeurs au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013064
pub.
28/03/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation des employeurs au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation des employeurs au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Fixation de la cotisation des employeurs au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53405/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Cotisations patronales

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la cotisation des employeurs au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » est fixé comme suit : - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières occupés sur une base régulière, c'est-à-dire à l'exclusion du personnel saisonnier et occasionnel comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - à partir du 1er juillet 1999, 12 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - à partir du 1er octobre 1999, 11,60 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - à partir du 1er janvier 2000, 11,55 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque. - En ce qui concerne les ouvriers et ouvrières mentionnés dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : - à partir du 1er janvier 2000, 11,55 p.c. de la masse salariale y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles », rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 septembre 1998.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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