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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 21 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013067
pub.
21/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 juin 1998 Encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998 (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48738/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins.

Objet

Art. 2.a) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 42 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les parties obtiennent ainsi une dérogation à l'interdiction de réaliser des prestations de nuit, telle que visée à l'article 35 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Par "travail de nuit", on entend le travail presté normalement entre 20 heures et 6 heures, à l'exception : - des prestations réalisées uniquement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations qui sont entamées habituellement à partir de 5 heures. b) Tous les éléments de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit qui n'ont pas été spécifiquement négociés dans les deux conventions collectives de travail d'encadrement sectorielles du 8 avril 1998 concernant le travail de nuit restent en vigueur.

Art. 3.Le principe de volontariat s'applique aux ouvriers qui optent pour les régimes de travail prévus à l'article 6.

Impact positif sur l'emploi

Art. 4.L'introduction des nouveaux régimes de travail doit avoir un impact positif sur l'emploi.

Cet impact positif peut notamment résulter d'une augmentation du nombre de travailleurs occupés, de la réduction du nombre de jours de chômage partiel ou d'une diminution du nombre de licenciements prévus dans le cadre de la procédure définie pour les licenciements collectifs.

Forme de contrats

Art. 5.Les travailleurs concernés par l'introduction des modèles doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Ils peuvent toutefois être occupés sous un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail clairement défini dans les entreprises et pour les catégories de travailleurs pour lesquelles cette forme de contrat de travail est d'usage.

Conformément à l'article 9, g) ce thème est discuté au niveau de l'entreprise. CHAPITRE II. - Nouveaux régimes de travail comprenant des prestations de nuit

Art. 6.Les systèmes à trois équipes ainsi que les régimes de travail comportant des prestations de nuit fixes sont retenues comme modèles sectoriels. Ces modèles sont automatiquement applicables au niveau des entreprises. a) Par "système à trois équipes", on entend un système comprenant des équipes en rotation travaillant chacune huit heures alternativement le matin, l'après-midi et la nuit sur une période de cinq jours allant du lundi au vendredi.b) Par "régime de travail comportant des prestations de nuit fixes", on entend deux équipes de jours travaillant chacune huit heures et une équipe de nuit de huit heures, travaillant du lundi au vendredi. Procédure

Art. 7.a) Lorsque l'employeur à l'intention d'introduire les modèles prévus à l'article 6, il doit informer préalablement les travailleurs par écrit concernant le type de régime de travail qu'il entend introduire et les facteurs qui justifient son introduction. Les mesures d'encadrement concrètes prévues à l'article 9 de la présente convention collective de travail ainsi que les horaires sont également examinés avec les membres de la délégation syndicale ou à défaut avec les travailleurs individuels. b) Si une entreprise ayant une délégation syndicale souhaite introduire un des modèles prévus à l'article 6, le règlement de travail sera adapté par l'employeur dans ce sens.c) Si une entreprise sans délégation syndicale souhaite introduire un des modèles prévus à l'article 6, le résultat des discussions avec les travailleurs, telles que prévues à l'article 7, a), doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.En cas d'avis unanime de la commission paritaire concernée, le modèle est automatiquement applicable au niveau des entreprises. Le règlement de travail est adapté par l'employeur.

Art. 8.a) Les entreprises ayant une délégation syndicale qui souhaitent introduire des régimes de travail comportant des prestations de nuit autres que ceux prévus à l'article 6 de la présente convention collective de travail doivent soit appliquer la procédure prévue dans la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, soit conclure une convention collective de travail en exécution de la présente convention collective de travail sectorielles. b) Les entreprises sans délégation syndicale qui souhaitent introduire des régimes de travail comportant des prestations de nuit autres que ceux prévus à l'article 6 de la présente convention collective de travail doivent respecter la procédure prévue à l'article 7, c) de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Mesures d'encadrement

Art. 9.a) La loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer prévoit que les conventions collectives de travail n°s 46 et 49 conclues au sein du Conseil national du travail doivent être respectées dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit, tout comme les dispositions de l'avis 1189, émis par le Conseil national du travail. b) La travailleuse enceinte occupée dans un régime de travail comportant des prestations de nuit à le droit, après avoir introduit une demande écrite accompagnée d'un certificat médical, d'être occupé dans un régime de travail sans prestations de nuit avec maintien au moins du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusque 3 mois après le repos d'accouchement.c) Le principe d'égalité des salaires et de classification de fonctions (hommes/femmes) s'applique aux régimes comportant des prestations de nuit.d) Sans préjudice de la convention collective de travail n° 45 et du régime sectoriel congé familial conformément à l'accord national 1973-1974, des accords complets seront conclu au niveau des entreprises, après concertation sociale, concernant le retour temporaire des travailleurs à un régime de travail sans prestations de nuit, et ce pour des raisons médicales ou familiales graves.e) Le travailleur occupé dans des régimes comportant des prestations de nuit peut à sa demande avoir la priorité pour un emploi vacant comportant des prestations de jour, pour autant qu'il réponde aux qualifications requises.f) L'employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l'accessibilité des personnes de confiance en matière de "harcèlement sexuel".g) Le thème du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée peut être abordé dans le cadre des mesures d'encadrement au niveau de l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail. Il est demandé que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Art. 11.La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée à l'autre partie moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 8 avril 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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