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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 03 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie papetière" à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013077
pub.
03/04/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013077/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière, relative à la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie papetière" à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière, relative à la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie papetière" à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les employé(e)s de l'industrie papetière" à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53720/CO/221)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière a conclu une convention collective de travail le 4 juin 1999, instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts ont été fixés.

Art. 2.Détermination des cotisations à verser par les employeurs, ressortissant à la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière, pour le fonds de sécurité d'existence en application de l'article 4 du chapitre III de la convention collective de travail du 4 juin 1999. 1° pour les quatre trimestres 2000 le montant s'élèvera à 0,56 p.c.; 2° Dès le 1er janvier 2001, le montant s'élèvera à 0,33 p.c.

Art. 3.La perception et le recouvrement de ces cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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