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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 14 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013078
pub.
14/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013078/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnelle du 22 décembre 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 2001. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 25 avril 2001 Exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57342/CO/218) CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application, durée

Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ("C.P.N.A.E.") signataires entendent exécuter, dans le cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.Sauf les dispositions qui suivent et qui concernent la formation (chapitre III) et la prépension conventionnelle (chapitre IV), la présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Les dispositions de la présente convention collective concernant la formation (chapitres III et VI) entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Les dispositions de la présente convention collective concernant la prépension conventionnelle (chapitre IV) entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Les dispositions des articles 5 et 6 sont conclues pour une durée indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de travail de coordination du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 publié au Moniteur belge du 31 août 1990. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 4.§ 1er. A dater du 1er juillet 2001, l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail du 29 mai 1989, précitée, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet 2001 : a) selon le barème I, repris en annexe 1, a, de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service; b)selon le barème II, repris en annexe 1, b, de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie "C.P.N.A.E. » au sein de la même entreprise depuis 3 ans. - Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit les conditions d'octroi. - L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi ; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima. - Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 106,70, tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100) - salaires à 100 p.c. » § 2. L'article 4, § 1er, de la convention collective de travail du 29 mai 1989 précitée est remplacé, à dater du 1er janvier 2002, par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie du personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er janvier 2002 : a) selon le barème I, repris en annexe 2, a, de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service; b) selon le barème II, repris en annexe 2, b, de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie "C.P.N.A.E." au sein de la même entreprise depuis 3 ans. - Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit les conditions d'octroi. - L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi ; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima. - Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 106,70, tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100) - salaires à 100 p.c. » § 3. L'article 4, § 3, de la convention collective de travail du 29 mai 1989 précitée, est remplacé, à dater du 1er juillet 2001, par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 3. A partir du 1er juillet 2001, les salaires effectivement payés sont majorés d'un montant de 500 BEF (12,39 EUR).

A partir du 1er janvier 2002 les salaires effectivement payés sont majorés d'un montant de 30 EUR (1 210 BEF). » § 4. a) A l'art. 6, § 1er, premièr alinéa, de la convention collective de travail précitée du 29 mai 1989, modifiée par l'article 20bis de la convention collective de travail du 12 mai 1997, les termes "l'indice des prix à la consommation 121,22 (base 1988 = 100)" sont remplacés par les termes "l'indice de référence 106,70 (base 1996 = 100)". b) L'article 6, § 2, premièr alinéa, de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante: "l'indice de référence 106,70 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100)".c) A l'article 6, § 2, de la même convention, le tableau "tranches de stabilisation" est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 précitée est inséré, entre le point d) et l'avant-dernier alinéa débutant par "Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :...", l'alinéa suivant : « Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les employés qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. »

Art. 6.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 précitée est complété comme suit : « Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois civil complètement presté. » CHAPITRE III. - Formation

Art. 7.Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2002 et qui se termine le 31 décembre 2003. Sans préjudice de l'article 9 de la présente convention collective de travail, la formation est octroyée à raison de 2 jours en 2002 et 2 jours en 2003.

Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.

Art. 8.Les jours de formation sont octroyés selon les mêmes modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2000, publié au Moniteur belge du 7 mars 2000.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à l'article 9 de la présente convention collective de travail, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ("CEFORA") ou de formations reconnues par "CEFORA", ainsi que des formations offertes par les entreprises ou le secteur concerné, ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Nonobstant l'application du plan de formation, tel que définie à l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2002, l'employé doit avant le 31 mars 2003 en faire la demande écrite auprès de l'employeur. Si l'employeur n'a pas ou insuffisamment proposé de jours de formation et s'il n'a pas accédé à la demande écrite de l'employé, les jours de formation non accordés doivent être pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être traités comme tels.

Art. 9.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1. Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 1999-2001 et l'ont fait enregistrer. Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation, avec l'accord de parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre mentionnant leur numéro de l'Office national de sécurité social complet au "Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" créé par convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, publié au Moniteur belge du 4 juin 1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du 11 juin 1997 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatorie par arrêté royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998. La prolongation doit se faire avant le 31 décembre 2001. 2. Les entreprises avec délégation syndicale qui n'ont pas encore établi un plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise. Cela doit se faire au plus tard le 31 décembre 2001. Le plan doit avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.

Le plan de formation peut déterminer en toute autonomie, le contenu, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.

Si un accord concernant le plan de formation propre à l'entreprise est atteint, il peut prévoir entre autre que les 4 jours de formation peuvent être pris consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains moments et le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation est enregistré auprès du fonds social avant le 31 décembre 2001. L'enregistrement se fait sur base du formulaire repris en annexe 3 à la présente convention collective de travail. 3. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise conclu avant le 31 décembre 2001, ne sont autorisées à globaliser les jours de formation qu'au niveau des employés.Ceci veut dire que les jours de formation peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation ne peuvent être transférés à d'autres employés. Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard le 31 mars 2002 (formulaire en annexe 4). § 2. Entreprises sans délégation syndicale 1. Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation.Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre mentionnant leur numéro de l'Office national de sécurité social complet au "Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" et ceci avant le 31 décembre 2001.

Ces entreprises peuvent globaliser les jours de formation au niveau des employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés sur l'ensemble du personnel à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés. 2. Entreprises sans acte d'adhésion.Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du "CEFORA" et repris en annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Ces entreprises peuvent globaliser les jours de formation au niveau des employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés sur l'ensemble du personnel à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel le droit à la formation, comme il est prévu à l'article 7, est réalisé dans le cadre des formations "CEFORA".

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social avant le 31 décembre 2001 selon le formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré, bénéficient d'un droit de tirage à charge du "CEFORA" pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social.

Art. 11.Les partenaires sociaux signataires s'engagent à examiner, avant le 1er janvier 2002, la question de savoir si et comment la sanction prévue en cas de non-attribution de journées de formation conformément à l'article 8 in fine de la présente convention collective de travail peut être transformée en un régime d'incitants financiers destinés tant aux employeurs qu'aux travailleurs. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle

Art. 12.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés avec un contrat à durée indéterminée.

Art. 13.A partir du 1er janvier 2002, l'employeur ne peut plus obtenir une intervention du fonds social que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er janvier 2002 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975. CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 14.En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les travailleurs qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la convention collective de travail n° 77 précitée, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés au seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail susmentionnée.

Les partenaires sociaux s'engagent à prévoir une indemnité complémentaire à charge du fonds social, pour autant que le salaire à 4/5, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 15.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2002. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 16.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la mise au travail et de la formation des chômeurs : 1. par le biais du "CEFORA", une formation/encadrement ou un placement est offert à 2000 chômeurs appartenant aux groupes à risques dans le cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales;2. par le biais du "CEFORA", une offre spécifique est adressée à 3 000 demandeurs d'emploi afin de les former aux professions pour lesquelles il existe un manque de candidats qualifiés sur le marché de l'emploi. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 17.A l'article 4 de la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, publié au Moniteur belge du 4 juin 1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du 11 juin 1997 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatorie par arrêté royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998. est ajouté un point 10° libellé comme suit : « 10° de rembourser les efforts supplémentaires à charge de l'employeur en exécution des dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 2001. »

Art. 18.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 28 février 1975, précitée, l'article 12bis est remplacée par les dispositions suivantes : «

Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au "Fonds social" et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er trimestre 2002 jusqu'au 4ème trimestre 2003 inclus, à 0,30 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises. » CHAPITRE VIII. - Flexibilité

Art. 19.Les dispositions de l'article 2 de la convention collective de travail du 29 septembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1989, publié au Moniteur belge du 14 avril 1989, sont remplacées par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Pour les nouveaux régimes de travail visés dans les chapitres III et IV de la présente convention, les parties conviennent que les nouveaux régimes de travail sont d'application aussi bien aux employés occupés à temps plein qu'à ceux occupés à temps partiel. »

Art. 20.A l'article 5 de la convention collective de travail du 29 septembre 1988, précitée, le point 5.1 - Travail dominical - est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.1. Travail dominical Toute entreprise peut occuper son personnel 6 dimanches ou jours fériés par année civile; dans ces limites, chaque travailleur peut être occupé au maximum 6 dimanches ou jours fériés par an selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise ou, à défaut, sur base volontaire.

Sans préjudice de l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'occupation du dimanche ou du jour férié, dans le cadre de cette disposition, donne uniquement droit à un repos compensatoire égal à 50 p.c. du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié. Les régimes de travail organisés sur la base des possibilités de la loi sur le travail du 16 mars 1971 précitée ne sont pas visés par cette disposition. » CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Art. 21.Les parties conviennent de continuer l'étude analytique sur la classification des fonctions afin d'arriver à une actualisation des critères prévus dans la présente convention collective de travail, éventuellement de les compléter avec d'autres critères ainsi que d'actualiser les fonctions d'exemple.

Les parties ont l'intention de mener cette étude à bonne fin avant le 31 décembre 2002.

Art. 22.Les parties signataires conviennent d'examiner pendant la durée de la présente convention les possibilités d'introduire un deuxième pilier de pension pour les employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés dans le cadre de la nouvelle réglementation.

Art. 23.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1a à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2001. Il est mis en regard de l'indice-pivot 106,70 - tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1b à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 Barème II pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la "C.P.N.A.E." Ce barème est d'application à partir du 1er juillet 2001. Il est mis en regard de l'indice-pivot 106,70 - tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 2a à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2002. Il est mis en regard de l'indice-pivot 106,70 - tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 2b à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 Barème II pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la "C.P.N.A.E." Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2002. Il est mis en regard de l'indice-pivot 106,70 - tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 3 à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 6 à la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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