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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 29 novembre 2004

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires

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service public federal finances
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2004002138
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29/11/2004
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10/11/2004
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10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 2004;

Vu le protocole n° 126/1 du 5 octobre 2004 du Comité de secteur I. - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de la Régie des Bâtiments doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer la continuité et le bon fonctionnement des services, de prévoir pour certains agents une séparation dans le niveau D lors de la promotion à l'échelle de traitement supérieure en évitant ainsi un blocage définitif de la carrière;

Vu la nécessité d'éviter toute insécurité juridique dans la carrière des agents de la Régie des Bâtiments;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Arrête : CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières communes et particulières dans les nouvelles carrières Section 1re. - Intégration des agents de niveau 4 dans le niveau D

Article 1er.Le grade suivant réparti dans le niveau 4, est rayé auprès de la Régie des Bâtiments : au rang 42 : gardien.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er janvier 2002, sont titulaires du grade rayé repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Gardien Collaborateur administratif. § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Art. 3.§ 1er. Les agents nommés au grade de collaborateur administratif sont intégrés dans l'échelle de traitement DA 1 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale. § 2. En dérogation à l'article 216, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents visés au § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement DA 1 à la date du 1er décembre 2002. § 3. Les agents qui n'ont pas suivi la formation, conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade et qui est reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 4.Les agents visés à l'article 2, § 1er, obtiennent dans l'échelle DA1 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base de leur intégration.

En dérogation aux articles 14, 15, 17, et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau D. Lorsque les agents sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement, ils sont intégrés dans l'échelle de traitement DA 1 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration.

La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

Art. 5.Sans préjudice des conditions réglementaires prescrites, les agents ne peuvent obtenir l'échelle de traitement DA 2 qu'à condition de réussir un test de compétences équivalent à la sélection comparative pour le recrutement dans ce garde, organisé par Selor.

En dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, nommés d'office dans le niveau D, peuvent exciper de l'ancienneté acquise dans leur ancien grade du niveau 4 pour participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.§ 1er. L'effet pécuniaire des dispositions de la présente section prend cours à partir du 1er décembre 2002. § 2. Les agents maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient entre le 1er janvier 2002 et le 30 novembre 2002, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Section 2. - Intégration des agents de niveau 3 dans le niveau D

Art. 7.Les grades suivants répartis dans le niveau 3, sont rayés auprès de la Régie des Bâtiments : - au rang 30 : adjoint technique; - au rang 32 : adjoint technique en chef.

Art. 8.§ 1er. Les agents qui, le 1er janvier 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Adjoint technique Collaborateur technique Adjoint technique en chef § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 9.§ 1er. Les agents visés à l'article 8, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 10.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 11.En dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis, et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 16.984,12 - 22.237,56 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl.18 a. - N. D. - G. A)

Art. 12.Au sein de la Régie des Bâtiments la promotion par avancement barémique au grade de collaborateur technique est attribuée distinctement dans chacun des deux groupes formés d'une part, par les collaborateurs techniques revêtus auparavant des grades rayés d'adjoint technique et d'adjoint technique en chef et, d'autre part, par les autres collaborateurs techniques. Section 3. - Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B

Art. 13.Les grades suivants répartis dans le niveau 2+ sont rayés auprès de la Régie des Bâtiments : - au rang 26 : assistant technique; aide technique; paysagiste; - au rang 28 : assistant technique principal; aide technique principal; paysagiste principal; expert.

Art. 14.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Assistant technique Expert technique Aide technique Paysagiste Assistant technique principal Aide technique principal Paysagiste principal § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 15.§ 1er. Les agents visés à l'article 14, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique ou d'aide technique et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B. - G. A) § 4. Les agents revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique ou d'aide technique et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 E, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement suivante : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B. - G. A) Les agents visés dans l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 5. Les agents revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique ou d'aide technique anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H peuvent participer à la mesure de compétence 2. § 6. Les agents revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique ou d'aide technique et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H et qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétence 2, l'échelle de traitement BT 2 dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade.

Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade l'échelle 28H reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. CHAPITRE II. - Attribution d'une prime dans le cadre de la loi concernant les Calamités naturelles

Art. 16.Il est accordé une allocation de mission spéciale aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments qui, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par les calamités naturelles, sont mis à la disposition des gouverneurs de province, pendant la durée de leur mise à disposition. CHAPITRE III. - Modification des diverses dispositions réglementaires Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1997

fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003, la mention concernant le grade d « expert « est rayée.

Art. 18.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 2 à 5;2° les articles 7 et 8;3° les articles 9 à 13, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 2 décembre 2002;4° l'article 14;5° l'annexe, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 2 décembre 2002. Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant

un cadre spécial à la Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités »

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », la mention concernant le grade d'« expert » est rayée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 20.Les lauréats des sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à un des grades rayés par le présent arrêté sont censés être lauréats d'une sélection comparative au grade correspondant au grade rayé.

Art. 21.Les agents qui sont lauréats de l'examen d'avancement de grade au grade rayé d'adjoint technique en chef qui, au 1er janvier 2002, n'ont pas été nommés audit grade, obtiennent l'échelle DT 5 par priorité aux non-lauréats, dans la limite des emplois vacants et dans le respect de l'article 12 du présent arrêté.

Art. 22.Sont d'application aux agents visés au présent arrêté : 1° l'article 10 de l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant certaines dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au niveau supérieur;2° les articles 20 à 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences.

Art. 23.L'arrêté royal du 18 septembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition du niveau 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 25.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné, le Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen Annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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