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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 23 novembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, afin de préciser les journées d'interruption de travail résultant du chômage économique dans le régime des vacances annuelles des ouvriers et apprentis-ouvriers

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service public federal securite sociale
numac
2004022893
pub.
23/11/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004022893/moniteur
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10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, afin de préciser les journées d'interruption de travail résultant du chômage économique dans le régime des vacances annuelles des ouvriers et apprentis-ouvriers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 8, alinéa 1er et l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment les articles 16 et 20, remplacés par l'arrêté royal du 22 juin 2004;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 14 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 2004;

Vu l'avis 37.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16, 14° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « 14° d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques.

L'assimilation visée à l'alinéa 1er est toutefois refusée lorsqu'il apparaît que la suspension du contrat de travail, soit a été instaurée sans que les obligations en matière de notification ou de reprise du travail aient été respectées, soit masque un travail à temps partiel, une période de préavis ou un chômage partiel pour d'autres raisons, soit résulte du caractère saisonnier de l'entreprise, soit est la conséquence d'une organisation déficiente ou d'une mauvaise gestion de l'entreprise, soit présente un caractère structurel.

Peut notamment être considéré comme étant de nature structurelle, le manque de travail qui est propre à la nature de l'activité de l'entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent, par le fait qu'il persiste de manière presque ininterrompue durant plusieurs exercices ou présente un déséquilibre par rapport aux prestations de travail des mêmes travailleurs; ».

Art. 2.L'article 20, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « 5° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 12° et 14°, par l'employeur.

La justification relative à l'article 16, 14°, visée à l'alinéa 1er, doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 21, § 3. L'Office national des vacances annuelles ainsi que les Caisses spéciales de vacances vérifient et apprécient de manière autonome la conformité de la déclaration de ces journées d'interruption de travail aux règles découlant du présent arrêté;».

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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