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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 17 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203069
pub.
17/03/2005
prom.
10/11/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 avril 2001 Accord sectoriel 2001-2002 (Convention enregistrée le 15 mai 2001 sous le numéro 57139/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997). CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risques se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la masse salariale en 2001 et 2002.

Les moyens récoltés seront destinés à la poursuite des efforts de formation dans le secteur graphique avec une attention particulière à la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à l'introduction de nouvelles technologies.

Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les modalités de ces deux missions.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 demandant un effort particulier de formation pour certains groupes à risques, il est convenu qu'une cotisation de 0,05 p.c. de la masse salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée en faveur de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de plus de 45 ans et des travailleurs handicapés.

Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les modalités de ces deux missions avant le 30 juin 2001. Cet effort de formation solidarisé s'ajoute aux efforts de formation faits au niveau des entreprises individuelles.

Art. 4.Formation Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur.

Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise.

Les modalités suivantes doivent être respectées : - dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut une délégation syndicale, l'employeur informe les représentants des travailleurs de son plan de globalisation des jours de formation; - dans les entreprises sans délégation syndicale, si le travailleur estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut en informer le président de la commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant la période concernée.

Art. 5.Une cotisation non-récurrente de 0,05 p.c. de la masse salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée afin de financer l'étude d'une méthode analytique de classification des fonctions, une campagne image en faveur du secteur, des actions environnementales ou autres dossiers jugés nécessaires dans l'intérêt du secteur. Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de la gestion du produit de cette cotisation. CHAPITRE III. - Prépension

Art. 6.La convention collective de travail du 21 décembre 2000 concernant la prépension à temps plein à l'âge de 58 ans est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 7.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et pour autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion à cette mesure, les travailleurs licenciés qui au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, atteignent l'âge de 56 ans ou l'ont déjà atteint pourront bénéficier de la prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et s'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46.

Les entreprises intéressées par l'application de cette mesure doivent en informer par écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 2001. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 8.En exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le pouvoir d'achat évoluera de la façon suivante durant les années 2001-2002 : - les salaires hebdomadaires seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2001 et de 1,1 p.c. au 1er avril 2002.

Art. 9.Afin de garantir aux travailleurs le maintien du pouvoir d'achat, les parties conviennent de la procédure suivante : les spécialistes en la matière s'accordent à prévoir 2 indexations de 2 p.c. durant la période de la convention.

Si une seule indexation devait avoir lieu durant la durée de la convention, conformément à l'article 19 de la convention collective de travail salaire du 14 mai 1980, une indexation anticipée de 2 p.c. sera octroyée le 2e lundi du mois de décembre 2002.

Cette indexation anticipée sera absorbée lors de la prochaine indexation qui aurait normalement dû être appliquée suivant l'article 19 de la convention collective de travail susmentionnée.

Cette "anticipation" n'a aucune répercussion sur la suite de l'application dudit article 19 de la convention salaire et ne sera pas déduite de la marge de négociation pour une convention collective de travail 2003-2004.

Art. 10.Maladie de courte durée En cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera versée au travailleur et ce pour le premier jour de carence de chaque année civile. Cet article entre en vigueur le 1er avril 2001.

Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.

Art. 11.Prime de fin d'année - A partir du 1er janvier 2001 et pour les travailleurs toujours sous contrat chez le même employeur au 1er avril 2001, le nombre de jours de chômage économique et le nombre de jours de maladie qui sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année s'élève respectivement à 40. - A partir du 1er avril 2001, en cas de rupture du contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture, la période couverte par l'indemnité est assimilée dans le calcul du montant de la prime de fin d'année à payer.

Art. 12.Indemnités conventionnelles - A partir du 1er avril 2001, l'indemnité de repas en cas d'heures supplémentaires imprévues est portée à 3,47 EUR (140 BEF); - A partir du 1er avril 2001, l'indemnité en cas de mise en chômage complet est portée à 4,83 EUR (195 BEF). Cette indemnité est portée à 6,57 EUR (265 BEF) (+ une heure du salaire brut correspondant au régime effectif de travail) en cas d'utilisation du système de rappel ou de mise en chômage partiel.

Art. 13.Périodes de préavis Les dispositions en matière de préavis prévues à l'article 29, 2e alinéa de la convention collective de travail "Contrat collectif" du 30 novembre 1990, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions légales prévues par la convention collective de travail n° 75 seront d'application.

Cette disposition ne modifie en rien les possibilités de préavis réduit durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de licenciement en vue de la mise en prépension.

Art. 14.Congé d'ancienneté Chaque année, les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Ce jour est rémunéré au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures. Ce jour est fixé de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. CHAPITRE V. - Fonds spécial

Art. 15.La cotisation au Fonds spécial sera augmentée de 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle en 2001 et 2002. Il s'agit d'une cotisation non récurrente visant à créer les réserves permettant de porter la prime syndicale à 104,12 EUR (4 200 BEF). CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 16.La convention collective de travail du 21 décembre 2000 concernant les heures supplémentaires est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002. CHAPITRE VII. - Intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 17.Compte tenu des engagements pris par les partenaires sociaux au point 5 "Mobilité" de l'accord interprofessionnel 2001-2002, visant à promouvoir l'usage des transports publics en portant l'intervention de l'employeur dans les frais d'abonnement (convention collective de travail n° 19) à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001, l'article 8 de la convention collective de travail "Frais de transport" du 16 mai 1991 sera adapté de sorte à ce que l'intervention de l'employeur dans l'utilisation de transport privé ne soit plus liée automatiquement à l'intervention prévue pour l'usage des transports publics et ce à partir du 1er avril 2001.

Art. 18.A partir du 1er avril 2001, lorsque le travailleur habite hors d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, l'intervention de l'employeur pour les jours réellement prestés est égale aux montants repris dans le tableau en annexe.

Art. 19.A partir du 1er avril 2001, pour le travailleur qui habite hors d'un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur octroie une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF)/km (trajet simple) par jour effectivement presté. Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru.

Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.Durant la durée de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002, à l'exception des articles qui en disposent autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf Intervention de l'employeur pour le transport privé - à partir du 1er février 2001 Tussenkomst van de werkgever bij gebruik van prive-transportmiddel - vanaf 1 februari 2001 Pour la consultation du tableau, voir image (x) km : distance simple domicile - lieu de travail/enkele afstand woonplaats - werkplaats. Le barème en euro est purement informatif et ne peut être utilisé pour le calcul des salaires.

Het euro-barema is louter informatief en mag niet worden gebruikt voor loonberekeningen.

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