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Arrêté Royal du 10 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal modifiant les articles 17bis et 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale
numac
2005022910
pub.
30/11/2005
prom.
10/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/10/2005022910/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 17bis et 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à étendre la réglementation actuelle selon laquelle dans certaines conditions le travail des étudiants n'est pas soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Ce projet vise également à déterminer les conséquences d'un dépassement du nombre autorisé de jours de travail.

Le projet d'arrêté royal porte notamment le nombre de jours d'occupation, pendant lesquels les étudiants ne doivent pas être assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 46 jours de travail, divisés en deux périodes d'occupation auxquelles correspondent deux taux pour le paiement de la cotisation de solidarité.

Le premier taux de 7,5 p.c., soit 5 p.c. à charge de l'employeur et 2,5 p.c. à charge du travailleur, reste d'application pour les étudiants qui travaillent pendant maximum 23 jours au cours des mois de juillet, août et septembre.

Un second taux de 12,5 p.c., soit 8 p.c. à charge de l'employeur et 4,5 p.c. à charge du travailleur, est instauré pour les étudiants qui travaillent pendant maximum 23 jours durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre, pour lesquels le taux précité de 7.5 % est d'application.

Le projet d'article 17bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, détermine les conséquences d'un dépassement du nombre autorisé de jours de travail.

Le non-assujettissement à la sécurité sociale de l'étudiant et de l'employeur est une exception au principe général. Si le dépassement a lieu auprès du même employeur, l'étudiant et l'employeur seront assujettis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la période d'occupation complète auprès de cet employeur. Si le dépassement a lieu auprès d'un employeur suivant, toutes les prestations effectuées par l'étudiant auprès de cet employeur feront l'objet d'un assujettissement à ce régime. Le travail accompli par l'étudiant chez un autre employeur avant que le nombre maximum de jours de travail ait été dépassé ne fait pas l'objet d'un assujettissement à la réglementation générale en matière de cotisations.

Cette disposition vise à protéger les employeurs qui n'ont pas causé le dépassement du nombre de jours de travail. En effet, il appartiendra à l'employeur de payer les cotisations normales de sécurité sociale (tant les cotisations à charge de l'étudiant que celles à charge de l'employeur) en cas de non-respect du plafond.

Contrairement à la remarque du Conseil d'Etat, l'employeur, et non pas l'étudiant, devra donc payer les cotisations restantes du travailleur.

L'employeur doit en effet retenir ces cotisations à temps de la rémunération brute du travailleur. S'il ne le fait pas, il devra payer lui-même les cotisations du travailleur non retenues à temps. L'Office National de Sécurité sociale ne peut en aucun cas récupérer ultérieurement ces cotisations auprès du travailleur.

L'idée du Conseil d'Etat d'introduire, à l'instar de la carte de bénévole et de la carte « artistes », une carte d'étudiants, ne peut pas être approuvée.

La carte de bénévole et la carte « artistes » ont été introduites pour permettre une meilleure traçabilité et un meilleur contrôle des activités dans ces secteurs. Etant donné que les prestations effectuées par les étudiants sont déjà déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, il n'est pas nécessaire d'étendre le système de la carte de bénévole et de la carte « artistes » au travail des étudiants.

L'article 2 du projet prévoit que la formule de l'article 24, 1 °, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est plus applicable au travail des étudiants, visé à l'article 17bis du même arrêté royal du 28 novembre 1969.

L'article 24 vaut uniquement pour les travailleurs occupés à temps plein. La formule leur permet de travailler en pratique plus de 23 jours, notamment 27 jours au maximum, sans être assujettis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les étudiants occupés à temps partiel ne peuvent bénéficier de cet avantage et sont donc discriminés.

L'article 2 du projet vise donc à supprimer, d'une part, la discrimination existante entre les étudiants occupés à temps plein et ceux occupés à temps partiel et, d'autre part, la possibilité de fournir des prestations sans être assujetti au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés pendant plus de 23 jours de travail.

La disposition finale du projet d'arrêté royal prévoit que la nouvelle réglementation produit ses effets le 1er juillet 2005. Dès lors, les prestations de travail que l'étudiant a fournies au cours de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus n'entrent pas en considération pour l'application du projet de réglementation.

L'étudiant peut utiliser intégralement cette nouvelle période de 23 jours de travail pendant l'année 2005, au cours du 4e trimestre, sans être assujetti au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. En effet, cette nouvelle période de 23 jours de travail vaut pour une année civile. Dès lors, le nombre de jours de travail pour l'année 2005 n'est pas proratisé.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer à juste titre que le projet d'arrêté royal doit être complété d'une disposition en ce sens, afin d'éviter toute insécurité juridique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

AVIS 38.988/1/V DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Emploi, le 9 août 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les articles 17bis et 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs", a donné le 1er septembre 2005 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise essentiellement à assouplir les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent exécuter un travail dans le cadre d'un contrat de travail sans être soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le fondement juridique est procuré par l'article 2, § 1er, 4°, de la loi précitée du 27 juin 1969 qui confère au Roi le pouvoir de "soustraire, dans les conditions qu'il détermine, à l'application de (cette) loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs" et ce, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avoir obtenu l'avis du Conseil national du travail.

Observation préalable II faut revoir la numérotation des articles du projet dès lors qu'il est fait mention de l'article 3 à deux reprises.

Examen du texte Article 1er Il ressort de l'article 17bis, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qu'en ce qui concerne les effets qui, du point de vue du régime de cotisation, découlent du dépassement du nombre maximal de jours de travail, il y a une distinction entre deux catégories d'étudiants, à savoir ceux qui sont occupés exclusivement par un seul employeur et ceux qui sont occupés par plusieurs employeurs.

Alors que pour la première catégorie d'étudiants, la totalité du montant des cotisations de sécurité sociale est due lorsque le nombre maximal de jours de travail est dépassé, seules sont dues, en ce qui concerne les étudiants occupés par plusieurs employeurs et en cas de dépassement du nombre maximal de jours de travail, les cotisations de sécurité sociale pour les jours de travail effectués auprès de l'employeur qui les a occupés au moment du dépassement du nombre maximal, précité. On n'aperçoit pas la raison d'une telle différence de traitement, d'autant que pour tous les étudiants, y compris ceux qui sont occupés par plusieurs employeurs, il est possible de tenir le compte des jours de travail qu'ils ont effectués (1).

Pour que la distinction précitée soit conforme au principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, elle doit se fonder sur un critère objectif et pouvoir être raisonnablement justifiée (2). Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'adapter la règle en projet, afin qu'elle soit conforme au principe constitutionnel précité, de manière telle que les étudiants occupés par plusieurs employeurs soient également tenus de payer la totalité du montant des cotisations de sécurité sociale en cas de dépassement du nombre maximal de jours de travail.

Article 2 L'article 2 du projet vise à compléter l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 par un 3°. Compte tenu de la portée de la disposition en projet, qui fait explicitement référence à "la formule visée au 1°, alinéa 2, (de l'article 24)", il serait préférable, dans un souci de clarté, de l'insérer à l'article 24, 1°, au lieu de le faire figurer dans un article 24, 3°, distinct.

Observation finale Le régime en projet produit ses effets (non : entre en vigueur) le 1er juillet 2005. II n'apparaît cependant pas clairement si les prestations de travail fournies par un étudiant entre le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2005 sont également soumises à l'application du régime en projet, d'autant que celui-ci porte sur une année civile.

Afin de ne pas créer d'insécurité juridique sur ce point, il serait préférable de compléter le projet par une disposition apportant les précisions nécessaires en la matière.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

D. Albrecht et J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme G. Verberckmoes, greffier;

Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint.

Le Greffier, Le Président, G. Verberckmoes. M. Van Damme. _______ Note (1) Cette possibilité n'existe pas de la même façon pour les différents employeurs de l'étudiant concerné.A cet égard, la question peut se poser de savoir s'il ne faut pas envisager un système de carte d'étudiants pour des raisons pratiques, à l'instar de la carte bénévole (article 17quinquies, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969) et la carte « artistes » (article 17sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005), afin de permettre aux employeurs de contrôler le nombre de jours de travail accordé à l'étudiant. (2) Une telle justification ne peut pas consister à souligner la nécessité d'éviter des problèmes administratifs. 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 17bis et 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concerant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 4°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 17bis, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 2 juin 1998 et du 26 mai 2002, et l'article 24 remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil national du tavail n° 1.524, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2005;

Vu l'avis 38.988/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 2 juin 1998 et du 26 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque cette occupation ne dépasse pas 46 jours de travail, pendant une année civile, répartis comme suit : - 23 jours de travail, au cours des mois de juillet, août et septembre; - 23 jours de travail, pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre.

Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17.

Pour l'application de l'alinéa ler, il n'est pas tenu compte des jours de travail prestés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. § 2. En cas de dépassement, auprès d'un même employeur, du nombre maximum de jours de travail, tel que défini au § 1er, l'étudiant et l'employeur sont soumis à la loi pour la totalité de la période d'occupation auprès de cet employeur.

En cas de dépassement du nombre maximum de jours de travail, tel que défini au § 1er, au cours de l'année civile, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe après le dépassement du nombre maximum de jours de travail, sont soumis à la loi pour tous les jours de travail prestés auprès de cet employeur.

Art. 2.L'article 24, 1°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Cette formule ne s'applique pas à l'article 17bis du présent arrêté. »

Art. 3.L'application du présent arrêté donne lieu à une évaluation générale du Conseil national du travail, au plus tard le 31 mars 2007.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2005.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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