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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté royal portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet

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service public federal justice
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2006009790
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24/11/2006
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10/11/2006
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 179, 180, 279, 280 et 281, remplacés par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, l'article 330quater, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer, et l'article 380, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommé à titre provisoire, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1996, 23 janvier 1998, 21 septembre 1998, 20 juillet 2000, 28 janvier 2002 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1997, 4 décembre 2001, 28 janvier 2003, 11 juillet 2003, 30 novembre 2003 et 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999, 18 janvier 2000, 4 décembre 2001, 19 novembre 2003 et 11 avril 2005;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2000 accordant une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2003, 4 août 2004, 14 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et accordant une prime d'intégration pour les membres du personnel des niveaux 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2005;

Vu le protocole 296 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 26 octobre 2005;

Vu l'avis n° 40.875/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le 23 octobre 2002 les Ministres de la Justice et de la Fonction publique, ainsi qu'un représentant du Ministre du Budget ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord;

Considérant que le 1er avril 2003 un protocole d'accord n° 249 a été conclu entre la Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction publique et un représentant du Ministre du Budget, et les organisations syndicales représentatives, portant sur la modernisation de la politique du personnel des greffes et des parquets;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel des greffes et secrétariats de parquet des niveaux B, C et D.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° niveau B : les membres du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux de niveau B visés à l'article 179 du Code judiciaire incluant les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT;2° niveau C : les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux de niveau C visés à l'article 179 du Code judiciaire incluant le grade d'assistant;3° niveau D : les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux de niveau D visés à l'article 179 du Code judiciaire incluant le grade de collaborateur;4° les membres du personnel contractuels : les membres du personnel visés à l'article 180, alinéa 3, du Code judiciaire;5° famille de fonctions : un groupe de fonctions qui présentent des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci. Les familles de fonctions aux niveaux B, C et D sont fixées à l'annexe Ire. 6° compétences génériques : les compétences concernant la gestion des tâches, la direction, les relations interpersonnelles et le fonctionnement personnel.Plusieurs fonctions peuvent requérir les mêmes compétences génériques; 7° compétences spécifiques : les compétences techniques propres à une fonction déterminée;8° chef fonctionnel : la personne qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement du membre de personnel;9° administrateur délégué de SELOR : l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. TITRE II. - SELECTION, RECRUTEMENT, PROMOTION, PRESTATION DE SERMENT ET NOMINATION PROVISOIRE CHAPITRE Ier. - Selection Section Ire. - Généralités

Art. 3.Nul ne peut être nommé membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir la sélection comparative prescrite en vue du recrutement ou de la promotion.

Art. 4.Seuls les candidats porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'étude entrant en ligne de compte pour le niveau correspondant auprès des administrations de l'état peuvent participer à la sélection comparative pour le recrutement.

Art. 5.Pour la sélection dans certains grades, l'administrateur délégué de SELOR peut exiger, sur demande motivée du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, la détention des diplômes d'étude ou de formation qu'il indique en rapport avec la nature technique et spécifique de la fonction.

Pour la sélection aux niveaux B et C également, lorsque la nature technique ou spécifique de la fonction à exercer l'exige, il peut exiger la détention de diplômes ou de certificats de formation qu'il indique.

Art. 6.Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, les dispositions réglementaires ainsi que les règlements internes applicables aux sélections des membres du personnel de l'Etat organisées par SELOR sont d'application. Section II. - Sélections comparatives

Art. 7.Sur demande du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, l'administrateur délégué de SELOR organise une sélection comparative pour les niveaux B, C et D.

Art. 8.La réserve des lauréats établie par l'administrateur délégué de SELOR à l'issue de la sélection comparative est communiquée au Ministre de la Justice et a une durée de validité de deux ans maximum à compter de la date du procès-verbal.

Le Ministre de la Justice peut prolonger ce délai, à chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée.

Art. 9.L'administrateur délégué de SELOR publie l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge et s'il le désire par toute voie de publication qu'il estime appropriée.

L'avis mentionne au moins : 1° les exigences générales et, le cas échéant, les exigences particulières auxquelles les candidats doivent satisfaire pour être nommés, ainsi que la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;2° les diplômes et certificats requis;3° la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites;4° le programme établi pour chaque sélection comparative;5° le système de comptage des points de la partie générale de la sélection comparative;6° que le candidat reçoit, moyennant requête écrite, le règlement de la sélection comparative ainsi que la composition de la commission de sélection;7° la durée et, le cas échéant, l'importance de la réserve des lauréats;8° la date limite d'inscription.

Art. 10.Les candidats disposent d'au moins un mois à partir de la publication de l'avis au Moniteur belge pour poser leur candidature.

Seuls les candidats qui, à la clôture des inscriptions, satisfont aux conditions d'admission en matière d'âge et de diplôme peuvent participer à la sélection.

Art. 11.La sélection pour le recrutement et la promotion pour les niveaux B, C et D comprend : 1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.

Art. 12.Ces sélections se déroulent devant une commission de sélection composée comme suit : 1° l'administrateur délégué de SELOR ou son représentant.Il a voix délibérative; 2° au moins deux assesseurs et éventuellement leurs suppléants. L'administrateur délégué de SELOR ou son représentant désigne les membres de la commission de sélection parmi : a) les membres du personnel revêtus d'un grade au moins équivalent au grade à attribuer;b) les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement aptes, dont une au moins représente la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

Art. 13.La partie générale de la procédure de sélection est en cas de recrutement une sélection de recrutement et en cas de promotion une sélection de promotion.

Art. 14.L'administrateur délégué de SELOR arrête le contenu, la forme et les modalités de la partie générale de la sélection.

Art. 15.Les lauréats de la partie générale de la procédure de sélection dans le cadre d'une promotion, en sont dispensés pendant 5 ans s'ils participent à nouveau à une sélection comparative du même niveau.

Art. 16.Si une sélection comparative consiste en une partie générale et une partie particulière, l'administrateur délégué de SELOR, en concertation avec le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, en arrête la forme, les modalités et le contenu sur la base de la description de fonction et du profil de compétences.

Uniquement les candidats qui ont obtenu au moins 60 % des points sur la partie générale sont admis à la partie particulière.

Art. 17.Les candidats qui ont obtenu au moins 60 % des points sont déclarés lauréats.

Les lauréats sont classés selon les points.

Art. 18.Après l'établissement du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant est informé de ses résultats.

La liste des lauréats est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Recrutement et promotion

Art. 19.Lorsqu'un membre du personnel met fin à son emploi, un emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation.

Art. 20.§ 1er. La Ministre de la Justice décide si l'emploi devenu vacant est pourvu par voie de recrutement et/ou de promotion. § 2. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, la Ministre de la Justice ou son délégué peut, sous la surveillance de SELOR et sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.

Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé à l'article 17.

En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. § 3. La Ministre de la Justice nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le mieux classé à la sélection comparative concernée ou, le cas échéant, à l'épreuve comparative complémentaire. CHAPITRE III. - Prestation de serment

Art. 21.Les membres du personnel des greffes et parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, selon le cas, entre les mains du greffier en chef ou du secrétaire en chef lors de leur première nomination.

Art. 22.Si la place est vacante au moment de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit ladite publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.

Si la place est encore occupée au moment de la notification de la nomination, la prestation de serment doit alors avoir lieu dans le mois suivant la vacance effective de la place; à défaut, la nomination pourra être considérée comme non avenue.

Art. 23.Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.

Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré. CHAPITRE IV. - Nomination provisoire

Art. 24.La nomination est définitive après l'accomplissement d'une année de fonctions, à l'exception des membres du personnel du niveau D dont la nomination est définitive après l'accomplissement de trois mois de fonctions.

Toutes les périodes où le membre ou le membre du personnel nommé à titre provisoire est en service actif entrent en ligne de compte pour la fixation du délai visé à l'alinéa 1er.

En cas d'absence ininterrompue de plus d'un mois, le délai est suspendu d'office et prolongé d'une durée identique. La période de nomination provisoire peut toutefois être prolongée au maximum d'un tiers de sa durée.

Art. 25.Le membre du personnel nommé à titre provisoire ne peut sans préavis cesser ou être déchargé de ses fonctions avant l'expiration du terme pour lequel il a été nommé.

Art. 26.Le délai de préavis est de trois mois, quel que soit le taux de traitement. Ce délai prend cours à l'expiration du mois pendant lequel le préavis est donné.

Art. 27.Pendant la durée du préavis, le membre ou le membre du personnel nommé à titre provisoire peut, en vue de rechercher un nouvel emploi, s'absenter deux fois par semaine, pourvu que la durée des deux absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail.

Art. 28.Tout acte fautif grave commis dans l'accomplissement des fonctions à titre provisoire ou tout manquement grave aux obligations peuvent donner lieu au licenciement sans préavis du membre ou membre du personnel nommé à titre provisoire qui s'en rend coupable.

Art. 29.L'intéressé doit au préalable, être entendu ou dûment appelé, selon les cas par le secrétaire en chef ou le greffier en chef.

L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Art. 30.Le personnel nommé à titre provisoire bénéficie des dispositions qui règlent pour les membres du personnel définitifs, les traitements, les allocations et les indemnités de toute nature.

Pendant la période de préavis et sans préjudice des dispositions relatives aux allocations familiales allouées au personnel rétribué par l'Etat, toutes les règles concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celles qui sont relatives aux congés payés, sont applicables aux membres du personnel nommés à titre provisoire.

Art. 31.Le congé visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 relatif à la protection de la maternité est assimilé à une période d'activité de service. Cette absence n'entre pas en ligne de compte pour un prolongement du délai visé à l'article 24, alinéa 3.

Art. 32.Si une absence pour cause de maladie ou d'infirmité se prolonge au-delà de nonante jours, la Ministre de la Justice peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du membre du personnel. En ce cas, celui-ci a droit à une indemnité égale à la rémunération pour trois mois de service, sous réserve de la déduction des sommes payées depuis le début de l'absence.

Art. 33.Sont d'office et sans préavis démis de leurs fonctions : 1° les membres et les membres du personnel nommés à titre provisoire dont la nomination est irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat.Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol des membres du personnel concernés; 2° ceux qui sans motif valable abandonnent leur poste et restent absents pendant plus de dix jours;3° ceux qui se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions. TITRE III. - CARRIERE CHAPITRE Ier. - Promotion, changement de grade Section Ire. - General

Art. 34.Ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un membre du personnel à un grade d'un niveau supérieur.

Cette promotion est subordonnée à la réussite d'une sélection comparative.

Art. 35.Pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel dans son grade de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.

Elle est dénommée "promotion par avancement barémique".

Art. 36.Le changement de grade est la nomination d'un membre du personnel à un grade équivalent au sien. Section II. - Promotion par avancement barémique

Art. 37.La promotion par avancement barémique peut être subordonnée à la réussite d'une formation certifiée organisée par famille de fonctions.

Art. 38.§ 1er. Les membres du personnel des niveaux B, C et D sont classés, sur base du contenu de leurs fonctions et sur base d'un dialogue avec les intéressés, dans une des familles du niveau auquel le membre du personnel appartient. Le chef fonctionnel notifie ce classement à ses membres du personnel. § 2. Le membre du personnel qui ne peut marquer son accord sur son classement peut introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de son classement, un recours auprès du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. § 3. Il se prononce sur le recours dans les dix jours ouvrables de sa réception. Le membre du personnel et son chef fonctionnel sont entendus. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.

Cette décision motivée est notifiée au membre du personnel et à son chef fonctionnel. § 4. Le présent article est également applicable aux membres du personnel nommés à titre provisoire et aux membres du personnel engagés par contrat de travail.

Art. 39.Le membre du personnel d'un grade du niveau B, C ou D, non rémunéré dans la dernière échelle de traitement, a le droit de suivre une formation certifiée dès qu'il compte au moins un an d'ancienneté de niveau, prévu à l'article 46, §§ 2 et 3. La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la formation certifiée.

Toutefois, le membre du personnel nommé à titre provisoire peut s'inscrire dans le courant du dernier mois de la nomination provisoire. Cette inscription ne produit d'effet que dans la mesure où le membre du personnel nommé à titre provisoire est nommé définitif le premier jour du mois qui suit.

Art. 40.La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des membres du personnel. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation.

Art. 41.L'Institut de formation de l'Administration fédérale, ci-après dénommé l'Institut, organise les formations certifiées.

La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée.

Il y a pour le niveau C quatre formations certifiées, numérotées de 1 à 4. Pour les carrières d'expert et d'expert administratif de niveau B, il y a cinq formations certifiées, numérotées de 1 à 5. Pour la carrière d'expert ICT de niveau B, il y a neuf formations certifiées, numérotées de 1 à 9.

Art. 42.§ 1er. Le membre du personnel du niveau B, C ou D qui souhaite suivre une formation certifiée choisit une formation dans la liste correspondant à sa famille de fonctions. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique. Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique soit acquiesce au choix du membre du personnel soit lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

Si le désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision.

Dans ce cas, le membre du personnel dispose d'un recours auprès du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. § 2. Le membre du personnel ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. § 3. Lorsque le membre du personnel est éloigné du service, le directeur général de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice informe le membre du personnel de la liste des formations certifiées de sa famille de fonctions, reçoit le choix du membre de personnel et fixe, si possible de commun accord, la formation.

Art. 43.§ 1er. Les formations certifiées ont une durée de validité de : 1° cinq ans pour les grades d'expert et d'expert administratif;2° trois ans pour le grade d'expert ICT;3° huit ans pour le grade d'assistant;4° huit ans pour le grade de collaborateur. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées. § 2. Le membre du personnel du niveau C ou D qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de son grade et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade. § 3. En cas de changement de grade, le membre du personnel garde le bénéfice de son allocation de compétences. § 4. Le membre du personnel qui ne réussit pas une formation certifiée, peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. CHAPITRE II. - Mutation

Art. 44.§ 1er. Le candidat à un transfert par mutation adresse sa demande au Ministre de la Justice. La demande est faite par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice.

Il est accusé réception de sa demande.

Le membre du personnel informe son greffier en chef ou son secrétaire en chef de sa demande, lequel signe le formulaire de demande pour prise de connaissance.

La demande de mutation est valable deux ans. Passé ce délai et à défaut de renouvellement de la demande à l'initiative du membre du personnel, conformément la procédure visée au § 1er, elle perd tout effet.

Le renouvellement de la demande prolonge le délai de validité de la demande pour un nouveau délai de deux ans. § 2. Pour obtenir un transfert, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions d'admissibilité de l'emploi et se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation. § 3. Les candidats à la mutation sont classés par ordre d'ancienneté.

Art. 45.La Ministre de la Justice décide de la mutation. Il motive sa décision. CHAPITRE III. - Anciennete et rang

Art. 46.§ 1er. Pour l'application des articles 44, § 3, et 50, § 2, alinéa 4, l'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet nommé à titre provisoire ou définitif.

Les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a effectués, à quelque titre que ce soit, dans un greffe ou un secrétariat de parquet comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 5. Le membre du personnel est réputé effectuer des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. § 6. L'ancienneté de grade et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux membres du personnel autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle : a) des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées par douze mois entiers de calendrier;b) des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;c) les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE IV. - REMUNERATION CHAPITRE Ier. - Dispositions generales

Art. 47.L'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et les arrêtés royaux qui le modifieront sont applicables, à partir de la date de leur entrée en vigueur, au personnel visé dans le présent arrêté.

Art. 48.Les membres du personnel visés dans le présent arrêté reçoivent l'allocation de naissance et les allocations familiales allouées au personnel des services publics fédéraux.

Sauf disposition contraire, les autres allocations et indemnités attribuées au personnel des services publics fédéraux leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.

Lorsque le taux de l'allocation ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux niveaux des membres du personnel des services publics fédéraux, le niveau des intéressés est déterminé par l'indice de leur échelle de traitement. CHAPITRE II. - Traitement

Art. 49.Le collaborateur cuisine/nettoyage contractuel est rémunéré par l'échelle de traitement D1.

Art. 50.§ 1er. L'échelle de traitement D2 est liée au grade de collaborateur. § 2. Le collaborateur qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement D3.

Le collaborateur qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement D4.

Le collaborateur qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement D5.

La promotion par avancement barémique est subordonnée pour les membres du personnel de niveau D à l'ancienneté. § 3. Le membre du personnel, titulaire du grade de collaborateur rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et qui a réussi la formation certifiée, obtient au terme d'une période de huit ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 51.§ 1er. L'échelle de traitement C1 est liée au grade d'assistant. § 2. L'assistant qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement C2 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. § 3. L'assistant qui a réussi la formation certifiée 4 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement C3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée.

Art. 52.§ 1er. L'échelle de traitement B1 est liée au grade d'expert. § 2. L'expert qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement B2. § 3. L'expert qui a réussi la formation certifiée 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement B3.

Art. 53.§ 1er. L'échelle de traitement BA1 est liée au grade d'expert administratif. § 2. L'expert administratif qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BA2. § 3. L'expert administratif qui a réussi la formation certifiée 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BA3.

Art. 54.§ 1er. L'échelle de traitement BI1 est liée au grade d'expert ICT. § 2. L'expert ICT qui a réussi la formation certifiée 4 liée à ce grade obtient au terme d'une période de trois ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BI2. § 3. L'expert ICT qui a réussi la formation certifiée 9 liée à ce grade obtient au terme d'une période de trois ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BI3.

Art. 55.A chaque grade visé dans la présente section, sont liées une ou plusieurs échelles de traitement, figurant dans l'annexe II du présent arrêté. L'échelle est indiquée à l'aide de l'indice placé au-dessus de l'échelle.

A chaque grade visé dans la présente section, sont liées une ou plusieurs échelles de traitement, figurant dans l'annexe III du présent arrêté. L'échelle est indiquée à l'aide de l'indice placé au-dessus de l'échelle. CHAPITRE III. - Prime de direction

Art. 56.§ 1er. Une prime de direction est allouée annuellement : 1° aux membres du personnel revêtu d'un grade du niveau D, un montant de 500 EUR; 2° aux membres du personnel revêtu d'un grade du niveau C, un montant de 1.000 EUR. § 2. Cette prime est allouée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1°gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel; 2°avoir été désigné à cette direction journalière par le directeur général de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, sur proposition du chef fonctionnel.

Art. 57.La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances ni de l'allocation de fin d'année.

Le montant de la prime est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 58.Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux membres du personnel recrutés par contrat de travail dans le grade concerné, y compris les collaborateurs cuisine/nettoyage. CHAPITRE IV. - Allocation de competences

Art. 59.Le membre du personnel titulaire du grade de collaborateur, rémunéré par l'échelle de traitement D2, D3, of D4 et qui a réussi une formation certifiée, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1. 000 EUR pendant huit ans.

Art. 60.Le membre du personnel revêtu du grade de collaborateur restaurant/nettoyage qui réussit une formation certifiée, reçoit une allocation de compétences annuelle de 800 EUR pendant une période de huit ans.

Art. 61.§ 1er. L'assistant qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant une période de huit ans. § 2. L'assistant qui réussit la formation certifiée 2 et qui est rémunéré dans l'échelle C2 reçoit une allocation de compétences de 1.700 EUR pendant une période de huit ans. § 3. L'assistant qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'assistant qui réussit la formation certifiée 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant une période de huit ans. § 5. L'assistant qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 6. L'assistant qui ne réussit pas la formation certifiée 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

Art. 62.§ 1er. L'expert ou l'expert administratif, qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 2. L'expert ou l'expert administratif qui réussit la formation certifiée 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 3. L'expert ou l'expert administratif qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'expert ou l'expert administratif, rémunéré dans l'échelle de traitement BA2, qui réussit la formation certifiée 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 5. L'expert ou l'expert administratif qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 6. L'expert ou l'expert administratif qui réussit la formation certifiée 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 7. L'expert ou l'expert administratif qui ne réussit pas la formation certifiée 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 8. L'expert ou l'expert administratif qui réussit la formation certifiée 5 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 9. L'expert ou l'expert administratif qui ne réussit pas la formation certifiée 5 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 5, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

Art. 63.§ 1er. L'expert ICT qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 2. L'expert ICT qui réussit la formation certifiée 2, 3 ou 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 3. L'expert ICT qui ne réussit pas la formation certifiée 2, 3 ou 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2, 3 ou 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'expert ICT qui réussit la formation certifiée 5, 6, 7 ou 8 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 5. L'expert ICT qui ne réussit pas la formation certifiée 5, 6, 7 ou 8 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 5, 6, 7 ou 8, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 6. L'expert ICT qui réussit la formation certifiée 9 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant une période de trois ans. § 7. L'expert ICT qui ne réussit pas la formation certifiée 9 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 9, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er.

Art. 64.§ 1er. Le montant de l'allocation de compétences est lié à l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation de compétences est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents.

L'allocation de compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent. § 3. Le membre de personnel a le droit de renoncer au paiement de l'allocation de compétences. § 4. Le membre de personnel empêché de présenter une formation certifiée pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou pour cause de maladie professionnelle ou parce qu'il bénéficie de périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 33 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, conserve jusqu'à la première la formation certifiée qui suit la fin de l'empêchement, le bénéfice de l'allocation de compétences dont il bénéficiait. § 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable : 1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle 3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 31 à 34 et 65, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Art. 65.Le membre du personnel de niveau D ou C qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une formation certifiée et qui, promu à un grade du niveau C ou B, n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à ce nouveau grade, a droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.

Art. 66.Le membre du personnel nommé à titre provisoire dans un grade du niveau B, C ou D, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans les cours et les tribunaux ou dans la fonction publique fédérale administrative soit y nommé, perçoit l'allocation de compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.

Art. 67.Les dispositions de ce chapitre sont d'application aux membres du personnel recrutés par contrat de travail dans les grades concernés.

Art. 68.Pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la formation certifiée liée au grade.

Art. 69.Pour participer à une formation certifiée ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré. N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein des cours et tribunaux et de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois depuis la fin du contrat précédent.

Pour la détermination de la période d'un an, les contrats de remplacement de moins de trois mois ne sont pas pris en compte.

L'allocation de compétences n'est pas due pour les périodes de suspension d'exécution du contrat résultant : 1°) d'une absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période de salaire garanti; 2°) dans le cadre du régime de l'interruption de la carrière professionnelle : a) de l'interruption complète de la carrière professionnelle b) du congé complet pour soins palliatifs c) du congé complet pour l'assistance médicale. CHAPITE V. - prime d'intégration

Art. 70.Les membres du personnel visés dans le présent arrêté qui sont titulaires à la date du 1er novembre de l'année de paiement de la prime d'un grade de niveau D et qui perçoivent une allocation de fin d'année obtiennent chaque année une prime d'intégration d'un montant de 100,00 EUR., pour autant qu'ils ne perçoivent pas une allocation de compétences en septembre de l'année de paiement de la prime.

Le montant de la prime d'intégration est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.

Il est lié à l'indice pivot 109,45.

Art. 71.En cas de prestations incomplètes pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année de paiement de la prime, le montant de la prime est réduit comme suit : 1° Prestations supérieures à 50 % des prestations normales : montant entier de la prime;2° Prestations égales ou inférieures à 50 % des prestations normales : 50 % du montant de la prime.

Art. 72.La prime d'intégration est liquidée au cours du mois de décembre de l'année considérée, en même temps que l'allocation de fin d'année. CHAPITRE VI - Allocation pour la conduite d'un vehicule de service destine au transport de personnes

Art. 73.Une allocation forfaitaire mensuelle de 127,82 EUR est accordée aux membres du personnel du niveau D chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes.

Art. 74.Les membres du personnel visés à l'article 73 chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes en remplacement d'un titulaire, bénéficient, pour autant que ce remplacement s'étale sur une période d'au moins cinq jours ouvrables, de l'allocation mensuelle visée à l'article 73 durant cette période.

Art. 75.En cas de prestations incomplètes ou ne couvrant pas un mois entier, l'allocation mensuelle visée à l'article 73 est payée au prorata des prestations fournies.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au membre du personnel le bénéfice de son traitement.

Art. 76.L'allocation mensuelle visée à l'article 73 est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services public fédéraux s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

Cette allocation ne peut être cumulée avec l'allocation pour prestations à titre exceptionnel. CHAPITRE VII - Allocation pour l'exercice d'une fonction superieure

Art. 77.Le montant de l'allocation visée à l'article 330ter, § 4, du Code judiciaire est déterminé conformément à l'article 370, § 1er, du Code judiciaire.

Art. 78.§ 1er. Selon le cas, l'allocation visée à l'article 330ter, § 4, du Code judiciaire est due à partir de la prestation de serment ou à partir du jour où le membre du personnel a été effectivement désigné à cette fonction supérieure.

Elle prend fin le jour de la cessation de la fonction supérieure.

Elle est payée mensuellement à terme échu. Elle est liquidée en même temps que le traitement.

L'allocation mensuelle est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Si l'allocation mensuelle n'est pas due intégralement, elle est payée en trentièmes conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux lorsque le traitement mensuel n'est pas dû intégralement.

Lorsque le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites, le montant de l'allocation est réduit au prorata du traitement qui lui est dû en vertu de ses prestations. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01. § 3. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

TITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE Ier. - Intégration des membres du personnel de niveau 4 dans le niveau D

Art. 79.§ 1er. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Ouvrier Collaborateur Ouvrier qualifié Agent administratif Agent administratif principal Agent administratif-chef § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Art. 80.§ 1er. Les membres du personnel nommés au grade de collaborateur sont intégrés dans l'échelle de traitement D2 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences essentielles requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, ayant participé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux formations identiques organisées par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale pour le personnel des services publics fédéraux, sont également intégrés dans l'échelle de traitement D2. § 2. Les membres du personnel qui suivent les formations visées au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement D2 à partir du 1er janvier 2004. § 3. Les membres du personnel qui n'ont pas suivi les formations conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient, comme prévu à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 81.Les membres du personnel obtiennent dans l'échelle de traitement D2 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces membres du personnel est fixée sur la base du résultat de leur intégration.

Par dérogation à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau D. Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 4, les membres du personnel de l'Etat sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés dans l'échelle de traitement D2 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration.

La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois. CHAPITRE II - Intégration des membres du personnel de niveau 3 dans le niveau D

Art. 82.Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Assistant technique judiciaire Collaborateur

Art. 83.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade de collaborateur, les services prestés dans les grades rayés d'assistant technique judiciaire, d'employé et d'employé principal sont admissibles.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est réputée acquise dans le niveau D.

Art. 84.§ 1er. Les membres du personnel porteurs des grades rayés d'assistant technique judiciaire, d'employé et d'employé principal sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe V du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE III. - Intégration des membres du personnel de niveau 2 dans le niveau C

Art. 85.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade d'assistant, les services prestés dans les grades rayés de rédacteur et de rédacteur principal sont admissibles.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est réputée acquise dans le niveau C.

Art. 86.§ 1er. Les membres du personnel porteurs des grades rayés de rédacteur et de rédacteur principal sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe V du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 87.§ 1er. Les membres du personnel qui, conformément à l'annexe III du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement C1 peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 1. § 2. Les membres du personnel anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B ou 20C obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la formation certifiée 1, l'échelle de traitement C2. Ils peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 3. CHAPITRE IV. - Intégration des membres du personnel de niveau 2+ dans le niveau B

Art. 88.Les membres du personnel titulaires au moment de l'entrée en vigueur du présent article de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Gestionnaire de bibliothèque Expert

Art. 89.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade d'expert ou d'expert administratif, les services prestés dans les grades rayés de traducteur, de traducteur principal ou de gestionnaire de bibliothèque sont admissibles.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est réputée acquise dans le niveau B.

Art. 90.§ 1er. Les membres du personnel porteurs des grades rayés de traducteur, de traducteur principal et de gestionnaire de bibliothèque sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe V du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 91.§ 1er. Les membres du personnel qui, conformément à l'annexe V du présent arrêté, sont intégrés dans les échelles de traitement B1, BA1 ou BI1 peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 1. § 2. Les membres du personnel anciennement titulaires des échelles de traitement 26H et 26J peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 2. § 3. Les membres du personnel qui, conformément à l'annexe V de cet arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement B2 peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 3. § 4. Les membres du personnel anciennement titulaires de l'échelle de traitement 28G peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 3. CHAPITRE V. - Autres dispositions transitoires

Art. 92.§ 1er. Par dérogation à l'article 50, le collaborateur, auparavant nommé dans le grade d'employé principal, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30D, comme prévu à l'annexe VI du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 50, le collaborateur, auparavant nommé dans le grade d'assistant technique judiciaire, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30E, comme prévu à l'annexe VI du présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article 51, l'assistant auparavant nommé dans le grade de rédacteur principal, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 20C, comme prévu à l'annexe VI du présent arrêté. § 3. Par dérogation à l'article 52, l'expert auparavant nommé dans le grade de gestionnaire de bibliothèque, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 26H comme prévue à l'annexe VI du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 53, l'expert administratif, auparavant nommé dans le grade de traducteur, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 23/2 comme prévue à l'annexe VI du présent arrêté.- Par dérogation à l'article 53, l'expert administratif, auparavant nommé dans le grade de traducteur principal, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 26J, comme prévu à l'annexe VI du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 53, l'expert administratif, auparavant nommé dans le grade de traducteur principal, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 28G, comme prévu à l'annexe VI du présent arrêté.

Art. 93.Lorsque des candidats à un emploi vacant sont titulaires du certificat visé aux articles 66, 67 ou 68 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer portant réforme des carrières et de la rémnération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, une épreuve complémentaire visée à l'article 20 du présent arrêté est toujours organisée.

TITRE VI. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 29 septembre 1987

organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 94.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, greffier adjoint, expert, et assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. » .

Art. 95.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "Ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice".

Art. 96.A l'article 15, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du jury reçoivent une allocation suivant les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant

simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Art. 97.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Les grades de qualification particulière suivants sont créés dans les greffes et les parquets près les cours et tribunaux : - dans les greffes et les parquets : - au niveau 1 : - ingénieur industriel; - dans les parquets : - au niveau 1 : - traducteur-réviseur;

Pour pouvoir être nommé à l'un de ces grades, le candidat doit avoir réussi un concours de recrutement organisé conformément à l'article 180, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 2. Le pouvoir de nomination est confié à Notre Ministre de la Justice.

Pour les nominations aux grades d'ingénieur industriel, de traducteur-réviseur, Notre Ministre de la Justice prend l'avis, selon le cas, du greffier en chef de la juridiction ou du secrétaire en chef du parquet où la nomination doit intervenir. Ceux-ci transmettent leur avis directement au ministre et y joignent l'avis du magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet concernés.

Les dispositions de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code judiciaire sont applicables à la procédure d'avis visée à l'alinéa précédente".

Art. 98.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé.

Art. 99.Les articles 5 et 6 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, sont abrogés.

Art. 100.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les articles 330, 330bis et 370, § 1er, du Code judiciaire sont respectivement applicables aux titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté, selon qu'ils exercent leurs fonctions dans un greffe ou dans un parquet. ».

Art. 101.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots "ou du gestionnaire de bibliothèque" sont supprimés;2° l'alinéa 3 est abrogé. 3° à l'alinéa 4 les mots « de l'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets » sont remplacés par les mots "du chapitre IV du titre II de l'arrêté royal du ... portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet".

Art. 102.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ainsi qu'aux titulaires du grade de conducteur d'auto-mécanicien, de conducteur d'auto-mécanicien-chef d'atelier et de premier ouvrier spécialiste-chef d'équipe-mécanicien de véhicule" sont supprimés.

Art. 103.A l'article 10bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots "Les traducteurs des secrétariats de parquet, les rédacteurs et les employés des greffes et des secrétariats de parquet ainsi que" sont supprimés.

Art. 104.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et les arrêtés royaux qui le modifieront sont applicables, à partir de la date de leur entrée en vigueur, au personnel visé aux articles 13, 17 et 18 du présent arrêté. »

Art. 105.A l'article 12 du même arrêté, les mots des ministères" sont chaque fois remplacés par les mots "des services publics fédéraux".

Art. 106.Les articles 14 à 16 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 11 juillet 2003 et 22 décembre 2004, sont abrogés.

Art. 107.Les articles 19 à 22 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 11 juillet 2003 et 22 décembre 2004, sont abrogés.

Art. 108.L'article 22bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est abrogé.

Art. 109.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 110.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de téléphoniste ou de manoeuvre" sont supprimés 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 111.A l'article 41 du même arrêté les mots "et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail" sont supprimés.

Art. 112.L'annexe III au même arrêté, annexée par l'arrêté royal du 28 janvier 2003, renumérotée par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 et remplacée par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est remplacée par l'annexe VII annexée au présent arrêté. Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1996

accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets

Art. 113.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale au personnel des greffes et parquets ».

Art. 114.l'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1.Le présent arrêté s'applique aux experts administratifs, experts, assistants et collaborateurs des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé conformément à l'article 180, alinéa 1er, du Code judiciaire, nommés ou contractuels. »

Art. 115.Dans l'article 2 du même arrêté les mots "commis-greffier, rédacteur et employé de greffe" sont remplacés par les mots "greffier-adjoint, expert et assistant ».

Art. 116.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le montant mensuel de la prime est fixé à : 12,40 EUR En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. » Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 1998

concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets

Art. 117.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets est remplacé par l'intitulé suivant : "arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés pour les membres des greffes et des secrétariats des parquets et pour le personnel des greffes et des secrétariats des parquets revêtu d'un grade particulier".

Art. 118.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2003, les mots "aux articles 185, alinéa 1er, 269ter, 270, 271, 272ter, 280bis, 281, 282 et 283 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "aux articles 180, alinéa 1er, 269ter et 278, du Code judiciaire".

Art. 119.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots "Le secrétaire général du Ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "Le directeur général de l'Organisation judiciaire du SPF Justice".

Art. 120.Dans l'article 7, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots "une copie certifiée conforme" sont remplacés par les mots "une copie lisible".

Art. 121.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le secrétaire permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des membres du personnel de l'Etat";2° le § 1er, alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 1er, dernier alinéa, les mots "au secrétaire permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "à l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale";4° dans le § 2, 2°, les mots "du personnel des ministères" sont remplacés par les mots "du personnel des services publics fédéraux" Art.122. L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 123.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2000, est abrogé.

Art. 124.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 125.L'article 24 du même arrêté est abrogé. Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif

à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours.

Art. 126.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est abrogé;2° dans le 6°, les mots "pour les traducteurs" sont remplacés par les mots "pour les experts administratifs";3° le 7° est abrogé;4° le 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° pour l'expert ICT";a) quatre critères-clés, soit les critères 1, 8, 15 et 17;b) cinq critères pertinents, soir les critères 9, 11, 16, 23 et 24";5° dans le 9°, les mots "pour les gestionnaires de bibliothèque" sont remplacés par les mots "pour les experts";6° dans le 10°, les mots "pour les rédacteurs et les employés" sont remplacés par les mots "pour les assistants et les collaborateurs";7° les 11°, 12° et 13° sont abrogés.

Art. 127.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.

Art. 128.Dans l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "trois" est remplacé par le mot "deux";2° le point c) est abrogé.

Art. 129.L'article 14, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 130.A l'article 15, 3°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux points 1° et 2° le mot « 185 » est remplacé par le mot « 180 »;2° Le point 3 est abrogé. Section 6. _ Modification de l'arrêté royal du 29 septembre 2003

relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire.

Art. 131.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° Les experts, experts administratifs et experts-ICT des greffes et des secrétariats de parquet;»; b) le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° Les assistants et les collaborateurs des greffes et des secrétariats de parquet;»; c) les 3° et 4° sont abrogés. Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif

à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 132.Dans l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er, 3°, est complété par le tiret suivant : « les cours et tribunaux »;2° l'article 2, § 1er, est complété comme suit : "6° les membres du personnel nommés à titre définitif des niveaux B, C et D des cours et tribunaux pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité volontaire". Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant

exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Art. 133.L'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante : "La Ministre de la Justice peut, après avis des autorités judiciaires, accorder le départ anticipé à mi-temps aux titulaires des grades de référendaire, juriste de parquet, greffier, greffier-adjoint principal, greffier-adjoint, secrétaire, secrétaire-adjoint principal et secrétaire adjoint qui en font la demande. »

Art. 134.L'article 15, § 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "La Ministre de la Justice peut, après avis des autorités judiciaires, accorder la semaine volontaire de quatre jours aux titulaires des grades de référendaire, juriste de parquet, greffier, greffier adjoint principal, greffier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint principal et secrétaire adjoint qui en font la demande. » TITRE VII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 135.L'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommé à titre provisoire, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1983, est abrogé.

Art. 136.L'arrêté royal du 6 décembre 2000 accordant une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes est abrogé.

Art. 137.L'arrêté royal du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et accordant une prime d'intégration pour les membres du personnel des niveaux 3 et 4 est abrogé.

Art. 138.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer portant réforme des carrière, et de la rénumération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets : - les articles 50, § 3, et 55, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2007; - l'article 132 qui entre en vigueur le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui au cours duquel la loi précitée aura été publiée au Moniteur belge.

Art. 139.Les articles 50, § 2, et 55, alinéa 1er, cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 140.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe Ire. Familles de fonctions a) pour le niveau B : - soutien administratif - gestion documentaire - gestion de dossiers - soutien logistique - diriger - expertise en technologie de l'information et de la communication - traduction - gestion budgétaire - expertise en sécurité et bien être b ) pour le niveau C : - soutien administratif - gestion budgétaire - gestion documentaire - gestion de dossiers - soutien logistique - accueil - diriger - assistant en informatique - assistent en sécurité et bien-être - c) pour le niveau D - support administratif - gestion de budget - gestion de dossiers - accueil - diriger - cuisine et service - sécurité - entretien - transport - support ICT - support technique Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe II. - Echelles de traitements en cas d'intégration Niveau D Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe III. - Echelles de traitements à partir du 01.09.2007 Niveau D Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe IV. - Echelles de traitements en extinction pour les anciens niveau 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe V. - Tableau de conversion niveaux D à B Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe VI. - Echelles de traitements en extinction pour les anciens niveaux 3, 2+ et 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

Annexe VII. Annexe III à l'arrêté royal du 19 mars 1996 Niveau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

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