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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006023200
pub.
24/11/2006
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10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006023200/moniteur
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et l'article 99, modifié par les lois des 14 janvier 2002 et 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005, 13 mars 2006 et 12 mai 2006;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 29 septembre 2005, 10 novembre 2005 et

22 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 octobre 2006;

Vu les avis 41.044/1/V et 41.205/1/V du Conseil d'Etat, donnés les 3 août 2006 et 7 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 7 juin 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005 et 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 25° est supprimé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « 34° le montant spécifique, le cas échéant, visant à l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital tel que visé à l'article 91quater.».

Art. 2.Dans l'article 25 du même arrêté, il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Par hôpital, un montant de 2.200 EUR est attribué, à partir du 1er juillet 2006, pour couvrir les frais du software permettant la collecte de données sur la situation financière et tous renseignements statistiques. Ce montant est compris dans les montants visés à l'article 29, § 3, 3°, § 4, 3° et § 5, 3°. »

Art. 3.A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 4°, est complété par les alinéas suivants : « La dernière tranche, octroyée au 1er juillet 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués.

La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical. » 2° le § 3, 3°, est complété par les alinéas suivants : « La dernière tranche octroyée au 1er juillet 2007 sera accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués.

La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical. »

Art. 4.L'article 33, § 3, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A/B*C où : A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006) B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux C = total des m2 des centres de frais 290 à 299 de l'hôpital. »

Art. 5.A l'article 42 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la 5e opération est supprimée; 2° au § 1er, 8e opération, alinéa 2, la phrase commençant par les mots « La différence précitée est retenue à 100 % .... » est remplacée par la phrase suivante : « La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006. »; 3° à la 11e opération, 1°, le point b) est remplacé par les dispositions suivantes : « b) à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit : - les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante des scores déterminés à l'article 80, 1°. A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant : 1er décile : 1,50 2e décile : 1,40 3e décile : 1,30 4e décile : 1,20 5e décile : 1,10 6e décile : 1,00 7e décile : 0,90 8e décile : 0,80 9e décile : 0,70 10e décile : 0,60 - le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret; - le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret et multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné.

Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent : - implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions; - participer aux intervisions organisées par les équipes scientifiques des hôpitaux universitaires de référence et prendre part à toutes les activités qui pourront être déterminées ultérieurement par le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions dans le cadre du développement de la fonction référent hospitalier pour la continuité des soins; - communiquer annuellement au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un rapport d'activités suivant les modalités proposées par le SPF Santé Publique.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions fixe le pourcentage du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement. » 4° l'article 42 est complété comme suit : « § 3.A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux généraux hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A/B*C Où : A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006) B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux C = total des m2 des centres de frais 020 à 289, 300 à 309 et 320 à 499 de l'hôpital. »

Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 EUR (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.

Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent : - implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions; - participer aux intervisions organisées par les équipes scientifiques des hôpitaux universitaires de référence et prendre part à toutes les activités qui pourront être déterminées ultérieurement par le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions dans le cadre du développement de la fonction référent hospitalier pour la continuité de soins; - communiquer annuellement, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport d'activités suivant les modalités proposées par le SPF Santé publique.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions fixe le pourcentage du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement. »; 2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux services G isolés et aux services Sp un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A/B*C où : A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006) B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux C = total des m2 de l'hôpital suivant les conditions suivantes : - pour les services Sp : centres de frais 310 à 319 à l'exclusion de 314; - pour les services Sp soins palliatifs : centre de frais 314; - pour les services Sp isolés, hors Sp soins palliatifs : centres de frais 020 à 199 et 310 à 319, sauf 314; - pour les services Sp soins palliatifs isolés : centres de frais 020 à 199 et 314; - pour les services G isolés : centres de frais 020 à 199 et 300 à 309. » Art.7. A l'article 44 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.1° A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale.

Le montant (M) est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image où : - 1.445.000 EUR (index 1er juillet 2005) est égal au budget disponible - litshi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 de l'hôpital - litshz = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 des hôpitaux répondant à la condition visée au 1er alinéa L'octroi du montant M ne peut avoir pour effet que le nouveau budget B1 par lit de l'hôpital soit supérieur à la moyenne nationale. Le cas échéant, le montant M est réduit et le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés. 2° A partir du 1er juillet 2006, un montant de 2.445.000 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 90 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant : Pour la consultation du tableau, voir image où : A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2006 N = nombre de référence de l'hôpital. 3° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible et réparti selon des modalités à fixer par Nous.

La dernière tranche octroyée au 1er juillet 2007 sera accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués.

La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical. »; 2° l'article 44 est complété comme suit : « § 4.A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux psychiatriques un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A/B*C où : A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006) B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux C = total des m2 des centres de frais 020 à 199, 315 et 340 à 439 de l'hôpital. »

Art. 8.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2bis est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis.Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données, dont question à l'article 46, § 4, interviendra, la prochaine fois, au 1er juillet 2007 et, ensuite, tous les deux ans. »; 2° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.1° Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B2.

Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, et pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B2 * Q) + [(JR - Q) * x * B2'] 2° si JR = Q (B2 * JR) + [(B2' * x' * (Q- JR)] 3° si JR = Q (B2 * Q) Où : JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000; Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990 et 1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001.

Dans ce cas, x devient 25 %;

B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26° et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77;

B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°, et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77.

Au budget ainsi déterminé pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital. 2° Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 EUR. 3° Au 1er juillet 2006, il est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A / B * C où : A = budget disponible de 9.661.667 EUR (index 1er juillet 2006) B = nombre total des admissions au niveau de ces hôpitaux de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er C = nombre total des admissions au niveau de l'hôpital de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er.

Les données reprises sous B et C sont fournies par les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, et ont trait au dernier exercice connu. 4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR sera ajouté au budget global et sera accordé aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical. ».

Art. 9.A l'article 48, § 2, du même arrêté, sont insérés les mots « T Vp : 81,25 % » après les mots « Tn : 81,82 % » dans la définition Ns = norme de qualification du service considéré'.

Art. 10.A l'article 56 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Tous les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, doivent participer aux initiatives 'Surveillance des infections nosocomiales'. La surveillance se fait par site hospitalier, sauf si le protocole en question ne s'applique pas à un ou plusieurs sites spécifiques de l'hôpital.

A cette fin, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 6.184,50 EUR (index 1er juillet 2006).

La surveillance porte obligatoirement sur le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) résistant à la méthicilline (MRSA) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique, de la Belgian Infection Control Society et du laboratoire de référence MRSA et, au choix, sur un des protocoles suivants : 1. surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence;2. surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;3. surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;4. surveillance des Enterobacteriaceae multi-résistants selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et de la Belgian Infection Control Society. La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la 'Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la 'Plate-Forme fédérale pour l'Hygiène hospitalière'.

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité; - à la transmission de ces données avant la fin du deuxième mois qui suit la période considérée, à l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur; - au versement à l'Institut scientifique de Santé publique d'un montant de 4.569,00 EUR (index 1er juillet 2006) sur le compte 001-1660480-13 de l'ISP-Patrimoine, avec la mention surveillance des infections nosocomiales' et le nom de l'hôpital. » Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feedback qui contiendra l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournira également tous les six mois au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. »

Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « 7.706.685 EUR (index 1er janvier 2006) » sont remplacés par les mots « 7.520.765 EUR (index 1er juillet 2006) »; 2° dans le § 2, les mots « 10.213.482 EUR (index 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 11.200.251 EUR (index 1er juillet 2006) ».

Art. 12.Dans l'article 73 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les charges relatives à l'augmentation du taux de cotisations patronales de pensions, pour les nouveaux affiliés, au 'pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales (O.N.S.S.-APL)', telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'O.N.S.S.-APL. »

Art. 13.A l'article 75 du même arrêté, le § 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6. Afin de stimuler l'utilisation rationnelle des médicaments anti-infectieux dans les hôpitaux, un budget de 1.826.108 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux généraux qui, sur une base volontaire, demandent à financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie et les secrétariats de formation inter-universitaire pour délégués à la gestion de l'antibiothérapie'.

Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la' Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999 au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - l'existence d'un groupe de gestion de l'antibiothérapie fonctionnel; - l'existence d'un formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital; - l'existence de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse; - l'engagement d'un médecin ou d'un pharmacien délégué à la gestion de l'antibiothérapie.

La fonction du médecin délégué à la gestion de l'antibiothérapie peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : - soit être spécialiste en biologie clinique et disposer d'une compétence particulière en microbiologie clinique; - soit être spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie et disposer d'une compétence particulière en pathologie infectieuse.

Le délégué à la gestion de l'antibiothérapie doit faire état d'une expérience en conseil d'antibiothérapie et d'une activité hospitalière de trois ans minimum dans des programmes d'évaluation et d'amélioration de la prescription de médicaments anti-infectieux. Ces activités peuvent être attestées par des documents éducatifs internes et/ou des rapports d'enquête au comité d'hygiène hospitalière, au comité médico-pharmaceutique et au médecin en chef, ainsi que par d'éventuelles communications à des réunions scientifiques ou publications scientifiques nationales ou internationales.

Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Administration des Soins de santé. Ils doivent comporter les données suivantes :1. la liste des personnes faisant partie du groupe de gestion de l'antibiothérapie et leurs fonctions au sein de l'hôpital; 2. les compte-rendus des réunions du groupe de gestion de l'antibiothérapie de l'année écoulée ou des documents attestant des réunions régulières de ce groupe;3. un exemplaire du formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital;4. un exemplaire de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse de l'hôpital;5. une demande pour le financement d'un délégué à la gestion de l'antibiothérapie avec le nom du ou des candidat(s) proposé(s) par le Comité d'hygiène hospitalière et le Comité médico-pharmaceutique, co-signée par le gestionnaire et le médecin en chef, accompagnée de son ou de leur curriculum vitae, des rapports d'activité en gestion de la politique antibiotique hospitalière, de sa ou de leur lettre de motivation, et de l'avis du Conseil Médical de l'établissement sur la ou les candidatures. La sous-partie B5 du budget des hôpitaux généraux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A * B / C où : A = budget disponible de 1.783.100 EUR (index 1er juillet 2006) B = nombre de points de l'hôpital sélectionné C = total des points pour les hôpitaux sélectionnés.

Le cas échéant, X est limité à 78.536,84 EUR (index 1er juillet 2006) correspondant à 1 ETP. Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, NIC, E, G et M de l'hôpital sélectionné avec une pondération établie comme suit : Lits C, D, L, NIC : 3 points par lit, Lits E et G : 2 points par lit, Lits M : 1 point par lit.

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux qui abritent un secrétariat pour la formation inter-universitaire de délégués à la gestion de l'antibiothérapie', est augmentée d'un montant forfaitaire de 21.504 EUR (index 1er juillet 2006).

Au terme de l'exercice, les hôpitaux sélectionnés doivent faire parvenir leur rapport d'activité à la 'Commission de coordination de la politique antibiotique'. Ce rapport d'activité comprend, entre autres, des indicateurs de qualité concernant la politique de l'établissement en matière d'antibiotiques. Ces indicateurs sont définis par la Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999. »

Art. 14.A l'article 77, § 1er, c), du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2e tiret du 2e alinéa est supprimé;2° le point c) est complété comme suit : « En outre, les hôpitaux doivent communiquer au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tous les trois ans, à compter du 1er mai 2006, une liste reprenant les références des publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée et au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles techniques médicales que les membres de la direction médicale de l'hôpital ont publié sur la période de trois ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé.»

Art. 15.L'article 78, 1°, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Un montant de 18.537.288,80 EUR (index 1er 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, comme suit : Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants : a) ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;b) ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;c) ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients. Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : - ratio sous a) : par 0,25; - ratio sous b) : par 0,66; - ratio sous c) : par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

Le budget global prévu est réparti comme suit : - 60 % pour les cas relevant du ratio sous a) ; - 25 % pour les cas relevant du ratio sous b) ; - 15 % pour les cas relevant du ratio sous c).

La répartition du budget entre les hôpitaux dont le score est plus élevé que la médiane est effectuée sur base du nombre de leur cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve qu'ils appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués.

La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et à la transmission au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'un hôpital ne répond pas à l'ensemble des critères, le Ministre dont question ci-dessus fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé par l'hôpital concerné ainsi que le calendrier du remboursement. ».

Art. 16.A l'article 79 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er et le § 2 sont abrogés;2° dans le § 3, les mots « § 3.A partir du 1er octobre 2005 pour tous les hôpitaux » sont remplacés par les mots « A partir du 1er octobre 2005, en vue de financer les mesures de fin de carrière dans tous les hôpitaux, la sous-partie B9 est augmentée d'un montant destiné à couvrir les frais y afférents. »

Art. 17.A l'article 79bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 228,94 EUR soit 170 EUR (index 1er juillet 2005) majorés des charges patronales.»; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Il est octroyé, à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs salariés des hôpitaux privés, un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases : - en 2006 : 195 EUR; - en 2007 : 127 EUR; - en 2008 : 128 EUR; - en 2009 : 48 EUR. Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 262,61 EUR (index 1er juillet 2005), soit 195 EUR majorés des charges patronales. »

Art. 18.A l'article 83 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel forme le § 1er;2° l'article est complété comme suit : « § 2.Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un et deux lits facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut être effectuée.

Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de l'hôpital concerné.

Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un ou deux lits comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est introduite.

La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants. § 3. Au 1er juillet 2006, un montant de 10.500.000 EUR est ajouté à la sous-partie C3. Ce montant est réparti entre les hôpitaux sur base de la valeur de la sous partie C3 de leur budget des moyens financiers au 30 juin 2006.

Le bénéfice de la mesure ne peut être conservé au 1er juillet 2007 que si l'établissement peut faire la preuve qu'il a effectivement facturé moins de suppléments de chambre à un et deux lits durant l'exercice comptable précédent l'exercice pendant lequel a été octroyé ce montant. »

Art. 19.Dans l'article 87, § 3, du même arrêté, les mots « T Vp » sont ajoutés après les mots « Tf ».

Art. 20.Dans le même arrêté, le Chapitre IX est complété comme suit : « Section III. - Neutralisation budgétaire

Art. 91bis.Les dispositions des sections I et II n'ont pas d'incidence sur le budget national disponible pour la fixation des sous-parties A1, B1, B2 et B5 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

Art. 91ter.Jusqu'au moment où les données relatives à son activité prennent en compte l'adaptation de la structure de lits consécutive à la fermeture, l'ouverture ou la reconversion de lits, l'hôpital continue à faire partie du groupe des hôpitaux, tel que visé à l'article 40, auquel il appartenait avant l'adaptation de la structure de lits susmentionnée. Section IV. - Montant spécifique visé à l'article 99

de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 91quater.Un montant spécifique peut être prévu dans la sous-partie B4 du budget des moyens financiers de l'hôpital pour en améliorer le fonctionnement conformément aux règles et conditions fixées par la présente section.

Sous-section 2. - Conditions d'octroi

Art. 91quinquies.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier du montant spécifique visé à l'article 91quater, le gestionnaire de l'hôpital doit faire la preuve d'une diminution structurelle du budget des moyens financiers de l'institution. Cette diminution doit être la conséquence d'une restructuration interne de l'établissement ou le résultat d'un accord de collaboration conclu avec un ou plusieurs hôpitaux dont il résulte une spécialisation ou une concentration accrue des activités hospitalières. § 2. Par diminution structurelle, on entend une réduction récurrente et réelle du budget de l'hôpital dans une ou plusieurs des sous-parties A1, A3, B1, B2, B3 ou B5.

Art. 91sexies.Le gestionnaire ne peut prétendre au bénéfice du montant spécifique si l'objet pour lequel il introduit la demande a donné lieu à l'octroi d'une indemnité en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.

Art. 91septies.§ 1er. Le gestionnaire adresse une demande d'octroi d'un montant spécifique, par lettre recommandée, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Le gestionnaire accompagne cette demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement des données suivantes : 1° la nature et la portée des mesures entraînant la diminution structurelle;2° l'énumération précise de chacune des mesures et leur incidence sur le budget des moyens financiers de l'hôpital.

Art. 91octies.§ 1er. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement instruit la demande.

Il vérifie les données fournies et examine si les conditions d'octroi d'un montant spécifique sont réunies.

Il confirme, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande, la recevabilité de la demande. § 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n'a pas pris décision, la demande est réputée acceptée.

Art. 91nonies.§ 1er. Si les conditions d'octroi sont réunies, une convention est conclue entre le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et le(s) gestionnaire(s).

Cette convention comporte au moins les éléments suivants : 1° les mesures que s'engage(nt) à prendre le(s) gestionnaire(s) conformément à la demande visée à l'article 91septies et les fins auxquelles le montant est destiné, notamment les dispositions prises en faveur du personnel concerné par les mesures de restructuration interne ou dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les hôpitaux;2° les engagements réciproques que les hôpitaux liés par un accord de collaboration sont tenus de respecter pour conserver le bénéfice du montant spécifique. § 2. A la demande d'un des gestionnaires signataires de la convention visée au § 1er et moyennant l'accord de toutes les parties, les termes de la convention sont révisables.

Art. 91decies.§ 1er. Le maintien du montant spécifique est subordonné au respect des dispositions prises en faveur du personnel concerné par les mesures de restructuration interne ou dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les hôpitaux et compte tenu de l'exécution effective des mesures envisagées. § 2. Le gestionnaire ne peut pas utiliser le montant spécifique octroyé à des fins autres que celles définies dans la convention.

Sous-section 3. - Le mode de calcul et de liquidation du montant spécifique

Art. 91undecies.Le montant spécifique attribué à l'hôpital est déterminé à la date de la signature de la convention.

Art. 91duedecies.La base de calcul du montant spécifique est le budget des moyens financiers de l'hôpital tel que connu à la date de signature de la convention.

Art. 91terdecies.§ 1er. Le montant spécifique est attribué pour une période de six ans et est fixé à un pourcentage de la diminution structurelle selon les règles suivantes : 1° si la diminution structurelle induit une réduction inférieure à 5 % du budget annuel des moyens financiers de l'hôpital, le pourcentage est fixé à 50 % de cette diminution.; 2° si la diminution structurelle induit une réduction égale ou supérieure à 5 % du budget annuel des moyens financiers de l'hôpital, le pourcentage est fixé à 100 % de cette diminution pour les trois premières années de la période considérée et à 50 % pour les trois dernières années;3° si la diminution structurelle porte exclusivement sur une réduction des surfaces prises en considération pour l'établissement de la sous-partie B1 du budget des moyens financiers, le pourcentage est fixé à 100 % de cette diminution;4° si la diminution structurelle est le résultat d'un accord de collaboration dont l'objet est simultanément de concentrer et de réduire l'offre de lits visés par l'accord, le pourcentage du montant spécifique est fixé à 75 % de cette diminution pour les trois premières années de la période considérée et à 50 % pour les trois dernières années. § 2. Dans le cadre d'un accord de collaboration, ce montant est affecté d'un coefficient qui traduit la part relative des charges que supporte le demandeur en exécution des dispositions conventionnelles relatives au personnel.

Art. 91quaterdecies.Le montant spécifique est liquidé annuellement dans le budget des moyens financiers de l'hôpital compte tenu de l'exécution des mesures reprises dans la convention.

Sous-section 4. - Adaptation du montant spécifique

Art. 91quinquiesdecies.Toute disposition nouvelle de nature budgétaire qui est d'application pour le personnel financé par le budget des moyens financiers, pendant la durée de la convention, entraîne une adaptation du montant spécifique.

Sous-section 5. - Contrôle et sanctions

Art. 91sexiesdecies.Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement évalue l'exécution des mesures reprises dans la convention et, en cas de non-respect de celles-ci, en informe, par écrit, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Dans ce cas, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après audition du gestionnaire de l'hôpital, décider de la récupération, partielle ou totale, du montant spécifique octroyé.

En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention, le montant spécifique est totalement ou partiellement récupéré. »

Art. 21.L'article 92 du même arrêté est complété comme suit : « 11. La sous-partie C3 des hôpitaux qui ont demandé explicitement la révision de cette sous-partie. ».

Art. 22.A l'article 95 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les hôpitaux qui réalisent des investissements conduisant à des rationalisations de l'offre de soins et considérés, en vertu des articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, comme prioritaires par l'autorité fédérale et par l'autorité ayant le pouvoir d'agréation, et pour autant qu'il résulte de ces investissements pour les services visés à l'article 8 une augmentation de la superficie de ces services, la sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage considérant que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe.

Art. 23.Le Chapitre XI du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « Section 4. - Spécialisation des hôpitaux

Art. 97bis.En cas de transfert d'activités entre deux ou plusieurs hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés portant sur un service, une fonction ou un programme de soins, dans le cadre d'un accord de collaboration juridiquement formalisé, il est accordé aux hôpitaux un montant pour autant que, pour le premier exercice complet après le transfert d'activités en exécution de l'accord de collaboration, la sous-partie B2 correspondant à cette activité soit inférieure à celle initialement transférée.

Le montant est calculé comme suit : M = A - B où : A = la sous-partie B2 du budget transféré à la date de la signature de l'accord de collaboration;

B = la sous-partie B2 qui a trait aux activités transférées du premier exercice pour lequel les données prises en compte pour la fixation de la sous-partie B2 sont postérieures au transfert.

Le montant sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année. Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. »

Art. 24.A l'annexe 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1., § 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° appliquer, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical. » 2° au point 1., § 2, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour la condition 7 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. »; 3° au point 2., 2e alinéa, le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - appliquer, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical. »

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006, sauf l'article 16 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, l'article 17, 2°, qui entre en vigueur le 1er octobre 2006, l'article 17, 1°, qui entre en vigueur le 1er décembre 2006 et l'article 24 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 26.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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