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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 12 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203449
pub.
12/01/2007
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 13 avril 2006 Durée du travail (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79888/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.§ 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est maintenue à 40 heures. § 2. Les salaires horaires existants restent inchangés. § 3. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail à 38 heures par semaine se fera par l'octroi de six (6) jours de repos compensatoires supplémentaires par an. Le nombre total annuel maximal de jours de repos compensatoires par ouvrier est ainsi porté à douze (12).

En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de repos compensatoires se fera au prorata. § 4. Les jours de repos compensatoires sont payés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Art. 3.Les jours de repos compensatoires supplémentaires sont financés par le fonds social mentionné à l'article 2, § 4 ainsi que convenu dans le protocole d'accord du 19 novembre 2002.

Art. 4.Le conseil d'administration du fonds social détermine les modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos compensatoires.

Art. 5.Les jours de repos compensatoires sont pris individuellement, compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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