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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 08 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203518
pub.
08/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 avril 2006 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 30 mai 2006 sous le numéro 79915/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers s'établit comme suit : 1. Non-qualifiés.Sont considérés comme non-qualifiés : a) les manoeuvres, les ouvriers non-qualifiés qui ne peuvent travailler de façon indépendante;b) les ouvriers qui n'appartiennent pas à l'une des catégories reprises ci-dessous.2. Semi-qualifiés.Sont considérés comme semi-qualifiés : a) les ouvriers qui, après indications d'ordre technique, peuvent effectuer normalement de manière indépendante et correctement, à une près, au moins la moitié des activités des qualifiés;b) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage pour "aménagement de jardins";c) les terrassiers.3. Qualifiés.Sont considérés comme qualifiés : a) les ouvriers, porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement horticole du degré moyen inférieur (A3), qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers, porteurs du diplôme de technicien en horticulture délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les ouvriers, porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage "aménagement de jardins" et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;d) les ouvriers qui réunissent les conditions suivantes : - avoir travaillé au moins trois ans au service d'une ou de plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - être capables, après indications techniques, sur l'ordre de l'employeur ou de son préposé, d'effectuer les travaux suivants à une ou deux exceptions près : tailler en général, assembler toutes les plantes en vue de la décoration de jardins, aussi bien les plantes ornementales que les arbres fruitiers; profiler et égaliser les bordures des chemins et des groupes d'arbustes; effectuer divers arrosages; répandre des engrais organiques et chimiques; planter toutes les plantes destinées à l'embellissement des jardins et les connaître à fond; tondre les pelouses et élaguer les haies et les bordures; préparer les parterres en effectuant tous les travaux qui s'y rapportent; utiliser des herbicides radicaux et sélectifs; exécuter tous les travaux de maçonnerie nécessaires à la décoration des jardins (dallage, rochers, étangs, etc.); utiliser des tondeuses à gazon à moteur et des faucheuses. 4. Surqualifiés A.Sont considérés comme surqualifiés A : a) les ouvriers qualifiés, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), et qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers qualifiés, porteurs du diplôme A1 délivré par un établissement d'enseignement horticole supérieur qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les chauffeurs conduisant régulièrement et essentiellement un camion dont la charge utile est de 3,5 tonnes minimum;d) les ouvriers qualifiés chargés du transport du matériel lourd;e) les premiers jardiniers et les faucheurs sur les talus et accotements dangereux;f) les ouvriers occupés au fauchage de l'herbe sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté.5. Surqualifiés B.Appartiennent aux surqualifiés B : a) les ouvriers, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins dix ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers, porteurs d'un diplôme de fin d'études A1 délivré par un établissement d'enseignement horticole supérieur, qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation ou d'entretiens de parcs et jardins. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire du travail de 39 heures : à partir du 1er avril 2006 : Non-qualifiés : 9,78 EUR Semi-qualifiés : 10,08 EUR Qualifiés : 10,72 EUR Surqualifiés A : 10,99 EUR Surqualifiés B : 11,56 EUR

Art. 4.Pour les entreprises de moins de dix travailleurs avec une semaine de 38 heures effective, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit : au 1er avril 2006 : Non-qualifiés : 10,01 EUR Semi-qualifies : 10,34 EUR Qualifiés : 10,99 EUR Surqualifiés A : 11,24 EUR Surqualifiés B : 11,85 EUR

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,5 p.c. au 1er octobre 2006.

B. Barème mineurs

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixé comme suit : 17 ans : 85 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 7.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle que le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Art. 9.§ 1er. A partir du 1er juillet 2006 le mécanisme d'indexation sera modifié. Les salaires sont indexés annuellement comme suit : Les salaires horaires minimums et réels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (décembre année -1 par rapport à décembre année -2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2007 comprendra l'inflation entre la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé du mois de septembre 2005 et la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé du mois de décembre 2006.

Art. 10.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévue est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.

Art. 11.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : - lors d'une modification quelconque des salaires le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est moins que 5; - lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, uniquement le résultat final est arrondi.

E. Indemnité de mobilité

Art. 12.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 13.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,037 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 14.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement.

F. Prime pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds

Art. 15.Tous les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de mobilité, recevront chaque jour une prime forfaitaire pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds de 2,50 EUR. Cette prime n'ôte rien aux indemnités existantes payées dans le cadre des logements.

G. Frais de séjour et indemnité de séparation

Art. 16.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail.

Art. 17.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation par le payement de : - les indemnités forfaitaires : logement : 18,01 EUR par jour; repas : 9,16 EUR par jour.

Ces montants sont en vigueur depuis le 1er octobre 2005 et sont liés à l'indice des prix à la consommation de la même manière que l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur. - une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de produit ses effets le 1er avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

La convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004) est abrogée.

La convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est abrogée (arrêté royal du 17 janvier 2003, Moniteur belge du 27 mars 2003).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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