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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 14 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203616
pub.
14/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 15 mai 2003 Accord national 2003-2004 (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66580/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

Cette convention collective de travail est déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie du revenu Pouvoir d'achat Section 1re. - L'indexation

Art. 3.Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 relative à la détermination des salaires, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2003.

Le 1er janvier 2004, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois), décembre 2003/avril 2003.

A partir de 2005, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois), décembre de l'année calendrier comparé à décembre de l'année calendrier précédente.

La convention collective de travail du 18 juin 2001 relative à la détermination du salaire sera adaptée dans ce sens et sera valable pour une durée indéterminée.

Ce changement dans le mécanisme d'indexation doit permettre de négocier à partir de 2005 sur base de l'index, complété par des augmentations salariales. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums

et des salaires horaires effectifs - au 1er novembre 2003, tous les salaires seront majorés de 1 p.c.; - au 1er mai 2004, tous les salaires seront augmentés du solde de 5,4 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er mai 2003, l'index réel au 1er janvier 2004 et l'augmentation salariale de 1 p.c. au 1er novembre 2003. Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale. La convention collective de travail du 18 juin 2001 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens et sera valable pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions concernant la formule du solde qui sont valables pour la période 2003-2004.

En raison de la situation économique difficile, cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et unique. Section 3. - Finalisation au niveau des entreprises

L'augmentation salariale de 1 p.c. prévue le 1er novembre 2003 peut être convertie au niveau de l'entreprise (à condition que les salaires effectifs ne soient jamais inférieurs au barème minimum national) en un avantage équivalent. Si cette concertation au niveau de l'entreprise ne débouche pas sur une convention collective de travail pour le 1er octobre 2003 au plus tard, ce budget sera converti en augmentation salariale générale de 1 p.c. au 1er novembre 2003.

Fonds social

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) toutes les indemnités complémentaires seront arrondies comme suit : - indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : - 5,00 EUR par allocation de chômage; - 2,50 EUR par demi-allocation de chômage; - indemnités complémentaires pour chômage complet et pour chômeurs âgés : - 5,00 EUR par allocation de chômage; - 2,50 EUR par demi-allocation de chômage; - indemnités complémentaires en cas de maladie : - 54,75 EUR après 60 jours; - 74,50 EUR après 120 jours; - 96,75 EUR pour une période de maladie plus longue. § 2. A partir du 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) l'âge minimum pour les chômeurs âgés de sexe masculin passe de 57 à 56 ans. § 3. A partir du 1er juillet 2003 (pour une durée indéterminée) est instauré une indemnité complémentaire pour malades âgés. Cette indemnité de 5,00 EUR est prévue pour les hommes à partir de 56 ans et pour les femmes à partir de 55 ans et sera payée jusqu'à l'âge de la pension légale. Cette disposition est valable pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 18 juin 2001 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi Clause de sécurité d'emploi

Art. 5.Pendant la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 6 de l'accord national 2001-2002 sont prorogées : « Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements pour des raisons économiques avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi, y compris le chômage temporaire.

En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la situation sera examinée de façon paritaire et discutée au niveau approprié en fonction d'une solution à trouver. » Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 6.Les objectifs de la cellule sectorielle pour l'emploi, repris à l'article 3 de la convention collective de travail du 10 mai 2001 relative à la formation, restent pleinement valables.

Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002 sera évaluée dans ce sens.

Travail intérimaire et sous-traitance

Art. 7.Pendant la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 8 de l'accord 2001-2002 sont prorogées : § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime.

La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail nos 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée. § 2. Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants.

Délais de préavis

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties s'entendent pour demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis, fixés par l'arrêté royal du 12 novembre 1974 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux pour les ouvriers avec un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrat de travail. § 2. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à la date de parution de l'arrêté royal en la matière au Moniteur belge. § 3. Les parties conviennent qu'à partir du 15 mai 2003 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal mentionné au § 2, les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail seront fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les délais de préavis applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Formation Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure au niveau de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux une convention relative à la formation, entrant en vigueur le 1er juillet 2003 et valable pour une durée indéterminée.

Art. 9.Groupes à risque : - confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance; - prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risque.

Art. 10.Droit à la formation permanente : - confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - affiner le système existant du droit à la formation permanente. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière Crédit-temps et diminution de carrière

Art. 11.Le droit au crédit-temps à temps plein et mi-temps qui s'élève à un an maximum, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, peut être porté à 5 ans maximum au niveau de l'entreprise moyennant concertation et accord paritaires.

A partir du 1er juillet 2003, la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative au crédit-temps et à la diminution de carrière sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Fin de carrière

Art. 12.§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales.

C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension seront prorogées à partir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2005. § 2. Pour la durée de l'accord 2003-2004, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 14, § 2, de l'accord national 2001-2002, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VII. - Projets sectoriels 2003-2004 Classification de fonctions

Art. 13.§ 1er. Avant le 30 septembre 2003, une commission paritaire de classification est créée, ayant pour tâche prioritaire d'actualiser la classification de fonctions existante, d'établir une procédure en cas de contestation ainsi qu'une liste d'exemples. § 2. A chaque réunion, de nouvelles dispositions de travail sont convenues et une nouvelle date est fixée.

Frais de transport

Art. 14.L'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux frais de transport est modifié comme suit : « Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V l'ouvrier a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par cinq l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire de la Société nationale des chemins de fer belges. » La convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux frais de transport sera adaptée, à partir du 1er juillet 2003, dans ce sens pour une durée indéterminée.

Statut des délégations syndicales

Art. 15.A l'article 14 de la convention collective de travail du 28 février 1974 relative au statut des délégations syndicales, il faut préciser de façon explicite que les délégués syndicaux effectifs tout comme les délégués syndicaux suppléants sont protégés contre le licenciement.

Commission paritaire mixte

Art. 16.Pour le 30 septembre 2003 un groupe de travail doit être mis en place afin d'examiner les possibilités de la mise en place d'une commission paritaire mixte. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord Paix sociale

Art. 17.La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Durée

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à l'accord sectoriel 2003-2004 du 15 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Primes de la région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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