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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 11 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203636
pub.
11/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 mars 2006 Complément de rémunération pour les prestations dominicales (Convention enregistrée le 11 août 2006 sous le numéro 80534/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission paritaire susmentionnée à l'exception des établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale agréés et subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, mais incluant les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 3.Les prestations de travail effectuées le dimanche par le personnel éducatif, soignant, social et d'entretien font l'objet d'un complément de rémunération de 50 p.c.

Pour le calcul de ce complément, chaque établissement doit établir un horaire de dimanche.

Toutes les heures prestées les dimanches entre 0 h 00 et 24 h 00 doivent être payées avec un sursalaire de 50 p.c.

Art. 4.Les conventions collectives de travail d'entreprise plus favorables restent d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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