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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203647
pub.
20/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 7 juin 2006 Fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 25 juillet 2006 sous le numéro 80464/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce de cuirs et peaux bruts ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit au 1er avril 2005, pour un régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 0,10 EUR au 1er juin 2005.

Art. 4.Les ouvriers occupés à des travaux polyvalents sont rémunérés selon le salaire horaire minimum valable pour la plus haute catégorie des fonctions exercées.

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de classification des fonctions et rémunération sont maintenues au niveau de l'entreprise ou de la région. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 8.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit à une prime de fin d'année qui au minimum est égale à 140 fois le salaire horaire de leur fonction, gagné à la fin du mois de novembre.

Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves est égal à autant de fois un douzième du montant fixé à l'article 8 qu'ils comptent de mois de service dans l'entreprise pendant cette année.

En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation.

Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.

Art. 10.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 et 9, les situations plus favorables en matière de prime de fin d'année existant au niveau de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE V. - Petits chômages

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999, 9 janvier 2000 et 10 août 2001 les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, nos 2, 3, 5, 8 et 9.

Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont, pour l'application de l'article 12, nos 6 et 7, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de l'ouvrier.

Art. 14bis.En ce qui concerne le congé de paternité et le congé d'adoption les dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie sont valables (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE VI. - Jour de congé d'ancienneté

Art. 15.Le jour de congé d'ancienneté est fixé comme suit : - à partir de 7 années de services et plus dans la branche d'activité : 1 jour. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace celle du 23 juin 2005.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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