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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203649
pub.
20/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les statuts du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Statuts du fonds social (Convention enregistrée le 5 décembre 1997 sous le numéro 46296/CO/112)

Article 1er.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds social des entreprises de garage", institué par la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises de garage", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1992, modifiée par la convention collective de travail du 23 mars 1993, enregistrée sous le numéro 32487/CO/112, modifiée par la convention collective de travail du 18 mai 1995, enregistrée sous le numéro 38261/CO/112.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 4.La convention collective de travail du 18 mai 1995, concernant le "Fonds social des entreprises de garage" est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les statuts du fonds social Statuts du fonds CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de garage". Par "fonds", on entend dans les présents statuts "Fonds social des entreprises de garage". 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; 3.4. l'octroi d'incitants financiers au profit des employeurs visés à l'article 5 qui engagent des personnes appartenant aux groupes à risque, dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée et en remplacement d'un prépensionné; 3.5. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.6. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage; 3.7. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration, le fonctionnement et les initiatives de l'ASBL "Educam"; 3.8. de prendre en charge des cotisations spéciales. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 28, 1°, ou l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er juillet 1997 à : - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100 BEF par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, âgés de moins de 60 ans, ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers malades ou chômeurs âgés

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ou qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit à une indemnité complément de 200 BEF à raison de 6 indemnités par semaine, aux conditions suivantes : 1. avoir au moins 60 ans (55 ans pour les ouvrières) le premier jour de chômage ou d'incapacité de travail;2. bénéficier des indemnités de chômage complet ou des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité;3. en cas d'incapacité de travail, avoir accompli une période d'attente de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 11.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée à l'article 10 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles 8, 9 et 13. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. Par fermeture d'entreprise au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 10 000 BEF. Ce montant est majoré de 500 BEF par année d'ancienneté, avec un maximum de 33 000 BEF. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 13.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sien du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 18 mai 1995 et le protocole d'accord national 95/96 du 22 mars 1995 relatifs à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997, conclus au sien de la Commission paritaire des entreprises de garage; - la convention collective de travail du 1er juillet 1997 et l'accord national 97/98 du 13 mai 1997 relatifs à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclus au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - la convention collective de travail du 1er juillet 1997 et l'accord national 97/98 du 13 mai 1997 relatifs à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclus au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'indemnité de chômage. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au premier janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers à partir de l'âge de 58 ans et aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans.

Toutefois, les dispositions qui précèdent sont, pour la période du 1er octobre 1987 au 30 juin 2000, applicables dès l'âge de 57 ans.

Toutefois, les dispositions qui précèdent sont, pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996, applicables dès l'âge de 55 ans.

Toutefois, les dispositions qui précèdent concernant la prépension travail en équipes sont, à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, applicables dès l'âge de 55 ans pour 1997 et dès l'âge de 56 ans pour 1998. § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée à l'article 13, § 1er. § 3. En application de et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps, la convention collective de travail du 18 mai 1995 concernant la prépension à mi-temps, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, et la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi; - la convention collective de travail du 16 juin 1997 et l'accord national 97/98 du 13 mai 1997, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclus au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55. 2.7. Indemnité sociale complémentaire

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils soient depuis au moins un an membre d'une des organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 14, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.8. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées

Art. 15.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 10 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés chômeurs ou malades), 12 (indemnité de fermeture d'entreprise) et 13 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 14, § 1er, et l'article 14, § 2, est payée par les organisations interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 16.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.17. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sien de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la formation syndicale des ouvriers.

Art. 18.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Promotion de l'engagement et de la formation des groupes à risque Art.19. § 1er. Les employeurs visés à l'article 5 qui, au cours de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1994, procèdent à l'embauche et à la formation de remplaçants d'un prépensionné (convention collective de travail n° 17), comme prévu dans l'arrêté royal du 16 novembre 1990, et en particulier l'article 4 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière sur base d'une décision du conseil d'administration, comme prévu au paragraphe 4 du présent article. § 2. L'embauche des ouvriers prévue au § 1er doit se faire sur base d'un contrat de travail d'ouvrier pour une durée indéterminée. § 3. Le conseil d'administration du fonds est chargé de déterminer les modalités pratiques d'application de cet article, ainsi que le montant de l'intervention financière. 5. Stimuler la formation et l'information des employeurs Art.20. Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées à l'article 30 de ces statuts. 6. Délivrance des attestations de travail Art.21. Le fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5 des statuts. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 7. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam" Art.22. Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'ASBL "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminée par le conseil d'administration.

L'ASBL "Educam" organise suite au mandat en coopération avec les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrite dans les statuts de l'ASBL "Educam" et selon les décisions prises par les instances dirigeantes de cette ASBL concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. 8. Prise en charge de cotisations spéciales Art.23. Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds.

A partir du 1er janvier 1991, les cotisations spéciales visées sont prises en charge dès 57 ans pour les hommes et dès 55 ans pour les femmes, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2000.

En cas de prépension travail en équipes, les cotisations spéciales visées sont prises à charge, pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus à partir de 55 ans et pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus à partir de 56 ans.

La nouvelle cotisation patronale compensatoire particulière sur la prépension à partir de 55 ans est prise à charge, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er juin 1995 et le 31 décembre 1998.

Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.

Art. 24.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 23 des présents statuts.

Art. 25.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 27.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par un tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 28.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres du conseil. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration.

Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 29.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fond et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 30.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 23, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 31.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition.

Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 32.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les indemnités visées aux articles 7 à 13 et de deux tiers pour les indemnités prévues à l'article 14. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 33.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 34.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage pendant le mois de juillet au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 35.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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