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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 13 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la levée du plafond mensuel pour l'octroi des suppléments pour prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203652
pub.
13/02/2007
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la levée du plafond mensuel pour l'octroi des suppléments pour prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la levée du plafond mensuel pour l'octroi des suppléments pour prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 février 2006 Levée du plafond mensuel pour l'octroi des suppléments pour prestations de nuit (Convention enregistrée le 13 avril 2006 sous le numéro 79438/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.A compter du 1er janvier 2006, la limite mensuelle, anciennement d'application pour les suppléments "service de nuit", d'un montant maximal de 10 p.c. de la rémunération mensuelle brute du travailleur concerné pour la totalité des suppléments pour prestations de travail "service de nuit" du même mois est levée.

La conséquence est que les suppléments pour prestations irrégulières pour "service de nuit", tels que décrits dans les conventions collectives de travail applicables, sont payés entièrement pour tous les travailleurs concernés, sans limite mensuelle.

Art. 3.Pour exécuter cette mesure, les adaptations suivantes sont apportées aux conventions collectives de travail en vigueur : § 1er. Abrogation de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail du 25 septembre 1990, ainsi que sa référence, dans la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative aux conditions de rémunération, comme indiqué ci-après : "Les suppléments salariaux visés aux articles 10 et 11 sont octroyés en veillant à ce que leur somme globale mensuelle ne dépasse pas de 10 p.c. au total le salaire brut mensuel subsidiable de l'intéressé. » . § 2. En conséquence du § 1er sont également modifiées, en ce qui concerne le point de la limite mensuelle des suppléments de salaire pour "service de nuit", la convention collective de travail du 27 juin 1995 (modifiée le 1er juillet 1998) relative aux "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et la convention collective de travail du 24 juin 1996 (modifiée le 1er juillet 1998) relative aux "Centra voor Integrale Gezinszorg". § 3. Pour les "Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk", la convention collective de travail relative aux suppléments de salaire dans le secteur "autonoom algemeen welzijnswerk", conclue entre les parties VSO, LBC-NVK (ACV), CCAS (CSC), SETCa (FGTB), CG (FGTB) et CGSLB, en date du 1er septembre 1999 sera conclue intégralement au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, dans une forme adaptée suite à la levée de la limite mensuelle des suppléments pour "prestations de nuit".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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