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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 11 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203654
pub.
11/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49115/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et qui sont reconnus comme "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" ou comme "Centra voor Integrale Gezinszorg".

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La convention collective de travail du 27 juin 1995 (arrêté royal du 23 mai 1997 - Moniteur belge du 30 septembre 1997) relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centravoor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 1997.

Art. 3.La convention collective de travail du 29 avril 1996 relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg" est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 1997.

Art. 4.Il est inséré dans les conventions collectives de travail visées aux articles 2 et 3 de la présente convention, un article 2bis qui est libellé comme suit : " § 1er. Pour la définition de l'ancienneté pécuniaire sont pris en considération les journées de travail visés au § 4, prestées par le membre du personnel en tant que travailleur à temps plein ou à temps partiel dans une institution agréée en vertu de l'arrêté du 13 juillet 1994 du gouvernement flamand relatif à l'agrément des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ou dans une institution agréée de soins aux handicapés. § 2. Sont assimilés aux journées de travail visées au § 1er : A. pour le personnel administratif et de direction : 1. les journées de travail prestées dans un secteur quelconque en exécution d'un contrat d'emploi;2. les journées de travail prestées dans une fonction administrative d'une administration publique;3. les journées de travail prestées dans une fonction administrative dans les établissements d'enseignement institués, subventionnés ou agréés par le pouvoir public. B. pour le personnel logistique : les journées de travail prestées dans un secteur quelconque.

C. pour le personnel d'accompagnement et les fonctions particulières : 1. les journées de travail prestées en exécution d'un contrat d'emploi dans des services et institutions qui font partie des secteurs des matières culturelles et personnalisables, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;2. les journées de travail prestées comme membre du personnel administratif, enseignant ou éducatif des établissements d'enseignement institués, subventionnés ou agréés par le pouvoir public;3. les journées de travail prestées dans un secteur quelconque comme assistant social, psychologue, pédagogue, orthopédagogue, gradué en orthopédagogie, criminologue, agogue, éducateur ou membre du personnel d'accompagnement, paramédical ou comme infirmier. § 3. L'ancienneté pécuniaire est calculée à partir de la date où le membre du personnel, qui possède le diplôme requis, a atteint l'âge minimal pour l'exercice de la fonction, comme arrêté par le ministre flamand.

Dans le cas où un même membre du personnel exerce plusieurs fonctions à temps partiel, ces fonctions ne seront subventionnées que pour la durée qui correspond à un emploi à temps plein. § 4. On entend par journées de travail : 1. les journées de travail telles que définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2. les samedis, dimanches, jours de vacances et jours fériés légaux, ainsi que les journées de remplacement qui y sont substituées;3. les journées d'inactivité qui sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande.» .

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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