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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 09 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203661
pub.
09/01/2007
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2006 Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 19 juillet 2006 sous le numéro 80434/CO/118.03)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Licenciement § 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté § 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de service en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 et de plus au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Indemnité complémentaire § 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux conditions suivantes : - en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans : la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié; - en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue à l'article 3, § 1er : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; - en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue à l'article 3, § 2 : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans une entreprise du secteur. § 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2). § 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le fonds de fermeture. § 5. Lorsque le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné. § 6. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnisation complémentaire.

Art. 5.Formule de calcul § 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime sectoriel de prépension. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 3. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires pour l'application de cette convention collective de travail.

Art. 6.Obligations de l'employeur § 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 7.Durée de validité La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 4 septembre 2006).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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