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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203684
pub.
20/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 11 mai 2006 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 29 août 2006 sous le numéro 80660/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, commission paritaire 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juin 2003 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres tailleurs, tailleuses et couturières (CP 107). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Jeunes Jeunes 16 ans - 18 ans Les mineurs et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire conforme au tableau ci-dessous et fluctuant en fonction de l'âge sur la base du niveau salarial 1.

Jeunes 18 ans - 21 ans A partir de l'âge de 18 ans, le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail durant un stage de démarrage d'un an (exprimé en équivalents temps plein) reçoivent le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.

Tableau des barèmes des jeunes Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans, un stage de démarrage d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises que celles visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'acquisition du salaire complet de la fonction. Il sera prouvé par des déclarations fournies par les employeurs et transmises au moment de leur entrée en service.

Art. 4.Les salaires atteignent au 1er mai 2005 : EUR Niveau 1 : Aides et finisseurs(euses) - 8,9430 Niveau 1bis : Aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté - 9,3979 Niveau 2 : Les assistants ouvriers et ouvrières - 9,9027 Niveau 3 : Ouvriers et ouvrières qualifiés - 10,5776 Niveau 4 : Ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) - 10,9166 Niveau 5 : Ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses - 11,2553.

Les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,075 EUR/heure au 1er janvier 2006.

Les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,045 EUR/heure au 1er septembre 2006. CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 5.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la convention collective de travail.

Art. 6.Le salaire global des ouvriers et ouvrières sera majoré de 10 p.c. à chaque paiement, à titre d'indemnité pour les frais généraux qui tombent à leur charge (chauffage, éclairage, etc.).

Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile livrent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des lois des 26 janvier 1951 et 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement devront être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 8.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 9.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine.

Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 11.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le règlement de travail introduit dans leur entreprise en vertu de l'article 9, paragraphe deux, ou de l'article 10.

Le président donnera connaissance de ce règlement de travail aux organisations représentées à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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