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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant application de l'article 1er, 3, de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203690
pub.
20/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant application de l'article 1er, 3, de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, notamment l'article 1er, telle que modifiée par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 26bis, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, fait à New York le 15 décembre 1989 fermer;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant application de l'article 1er, 3, de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mai 1938, Moniteur belge du 29 mai 1938. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, fait à New York le 15 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 17 décembre 1998.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 septembre 2000 Application de l'article 1er, 3, de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer (Convention enregistrée le 26 octobre 2000 sous le numéro 55745/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 1er, 3, de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, prévoyant un régime particulier de la durée de travail, les limites suivantes doivent être respectées : - 10 heures maximum par jour; - 49 heures maximum par semaine.

Art. 3.Les entreprises désirant introduire ce régime particulier doivent en informer une seule fois au préalable la représentation des organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 4.§ 1er. Les dépassements visés à l'article 2 ne sont autorisés qu'à condition que, durant une période de référence d'un an, il ne soit travaillé pas plus de 38 heures par semaine. § 2. Ces dépassements des limites normales de la durée de travail donnent lieu à un repos de récupération. § 3. Au cours de la période de référence d'un an, la durée totale du travail effectué, soit la durée de travail moyenne autorisée pour cette année-là, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaines déjà écoulées durant ladite année, ne peut en aucun moment être dépassée de plus de 65 heures. Le cas échéant, un repos de récupération doit être accordé immédiatement. § 4. Conformément à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, le repos de récupération doit être octroyé à raison d'un jour de repos complet par dépassement atteignant la durée de travail journalière maximale fixée par l'article 1er.1er de la loi du 16 mai 1938. Il doit correspondre à un jour auquel le travailleur aurait normalement travaillé s'il n'avait pas pris de repos de récupération et compte comme temps de travail pour le calcul de la moyenne.

Art. 5.Ce régime de travail particulier peut être appliqué conformément aux directives mentionnées au registre des présences.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée;

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation se fait par lettre recommandée aux parties contractantes et au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail.

Une copie de la dénonciation est transmise au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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