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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation spéciale du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203699
pub.
20/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation spéciale du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation spéciale du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 30 septembre 1997 Cotisation spéciale du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46450/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale

Art. 2.Conformément à l'article 3.2, § 4, de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er octobre 1997.

Art. 3.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 inclus : - 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est valable du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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