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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule Emploi créée par une Région à une cellule d'emploi fédéral

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203846
pub.
07/12/2006
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006203846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule Emploi créée par une Région à une cellule d'emploi fédéral


RAPPORT AU ROI Sire, En ce qui concerne la poursuite de l'élaboration de la politique d'activation en cas de restructurations, en exécution de l' article 33 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, cet arrêté a pour objectif de compléter l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.

En ce qui concerne la Région wallonne, une cellule de reconversion instituée par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions, est assimilée à une cellule d'emploi comme visée à l'article 5 de l'arrête royal du 9 mars 2006 précité.

En ce qui concerne la Région flamande, une cellule emploi, créée par le V.D.A.B, en vertu de l'article 5, § 1er, 2°, d) du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » est assimilée à une cellule d'emploi, comme visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 précité.

La même mesure est appliquée en ce qui concerne la Région Bruxelles Capitale pour les cellules d'emploi créées en vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et cogérée par cet Office et les organismes compétents pour la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, cet assimilation dépend de la condition que l'employeur en restructuration participe effectivement à cette cellule de reconversion ou cette cellule emploi. L'association active de l'employeur en restructuration aux efforts de reclassement des travailleurs qu'il licencie est, dans la conception fédérale de la gestion active des restructurations un élément-clé, et doit donc être retenu. En cas de restructurations relativement moins importantes, l'employeur en restructuration peut être représenté par une ou plusieurs organisations représentatives des employeurs.

Pour finir il faut attirer l'attention sur le fait que cette assimilation n'implique pas que les règles de l'arrêté royal du 9 mars 2006 précité ne seraient plus d'application à ces cellules de reconversion ou cellules emploi. Ainsi, par exemple, les articles 6 (tâche de la cellule d'emploi), 7 (période pendant laquelle la cellule doit être active) et 10 (fonctionnement de la cellule d'emploi et règles de licenciement pour l'employeur) sont également d'application aux cellules de reconversion ou cellules emploi, lorsqu'il bénéficient de l'assimilation réalisée par le présent arrêté modificatif.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule Emploi créée par une Région à une cellule d'emploi fédéral ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 juin 2006 ;

Vu l'avis 41.134/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'Arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, est complété par les §§ suivants : « § 3. En ce qui concerne la Région wallonne, une cellule de reconversion, telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions, est assimilée à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 pour autant que l'employeur participe à la cellule de reconversion.

A défaut de mise en place d'une cellule de reconversion, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté. § 4. En ce qui concerne la Région flamande, la participation à une cellule emploi créée par le V.D.A.B. en vertu de l'article 5, § 1er, 2°, d) du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » est assimilée à la participation à une cellule pour l'emploi visée à l'article 5.

A défaut de mise en place d'une cellule emploi, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté. § 5. En ce qui concerne la Région Bruxelles Capitale la participation à une cellule d'emploi, créée en vertu de l'article 4 de l' Ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et cogérée par cet Office et les organismes compétents pour la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale, est assimilée à la participation à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5.

A défaut de mise en place d'une cellule emploi, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté. § 6. En cas d'application du § 3, § 4 et § 5 du présent article, l'employeur en restructuration peut, en ce qui concerne la composition de la cellule pour l'emploi, par dérogation à l'article 5, alinéa 2, être représenté par une ou plusieurs organisations représentatives des employeurs si : 1° soit l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs;2° soit l'entreprise procède au licenciement collectif de moins de 20 travailleurs.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2006 et est d'application aux licenviements qui font partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à partir de cette date.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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